PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE III
dice n’en soit résulté pour la compagnie réclamante « Un acte injusticiable ne devient pas légitime, déclarat-1] parce que, par hasard, les conséquences dommageables qui pouvaient en résulter ne se sont point réalisées. »
Cependant, si le dommage n’est pas nécessaire pour qu'il y ait responsabilité, l'absence de tout préjudice appréciable en argent peut être un motif de refuser d’allouer une indemnité.
$ 2. Nous avons dit plus haut qu’en principe seuls les Etats sont sujets du Droit international; c'est donc d'eux seulement que peut émaner le fait contraire à la règle de droit. La responsabilité qu'ils encourent peut être directe, lorsqu'elle résulte des agissements de leurs agents ou indirecte lorsqu'ils doivent répondre pour autrui. La responsabilité indirecte ne peut se concevoir qu’à raison de la conduite d’une entité douée elle-même de la personnalité internationale, comme par exemple la responsabilité de l'Etat protecteur pour l'Etat protégé.
L'individu, qui n’est pas sujet de devoirs internationaux,ne peut en aucune façon violer leDroit international vis-à-vis duquel ses actes sont indifférents. Il convient de bien distinguer le fait du particulier, qui relève de l’ordre juridique interne, et le fait de l'Etat qui seul compte au point de vue international.
Beaucoup d’auteurs parlent néanmoins d’une responsabilité indirecte de l'Etat à raison des actes commis par de simples particuliers. Pour ces auteurs, l'Etat serait responsable lorsqu'il se ferait complice de l'acte de l'individu et c’est alors, mais alors seulement, que sa
1. Lapradelle et Politis, tome II, p. 618-621 (affaire du Principe di Carignano et décision de l'arbitre d'Ehrenhoff).
responsabilité serait engagée envers l'Etat lésé. Cette
‘théorie erronée a pris naissance sous l’influence du Droit
naturel et du Droit romain; le premier empêche en effet de distinguer l'obligation de l’individu de celle de l'Etat, le second voit dans la notion de faute un élément essentiel de la responsabilité. Elle est aujourd’hui abandonnée par tous ceux qui ont étudié la responsabilité de l'Etat du point de vue positif !. Il est bien évident que si le particulier ne peut violer lui-même les règles du Droit international, la responsabilité internationale ne saurait être fondée que sur un motif distinct du simple fait individuel; ce motif ne peut consister qu’en une obligation propre de l'Etat.
Cest de cette façon, en effet, que doit s’expliquer là responsabilité internationale de l'Etat à raison des faits commis par de simples particuliers?; son activité n'étant que le résultat d’une somme d'activités individuelles, il est bien évident que les règles qui visent sa conduite ne peuvent pas laisser de côté celle des particuliers. Sans s'adresser aux individus elles supposent donc qu'ils agissent d’une certaine façon. L'Etat est tenu, vis-à-vis des autres Etats, d'assurer une certaine conduite de la part des personnes soumises à sa juridiction et il est responsable envers eux s’il ne s’est pas acquitté de ses obligations à ce sujet. Mais la responsabilité de l'Etat a son origine dans un devoir tout différent de celui que l'individu a pu violer. I] convient de
1. Voir les critiques d’Anzilotti. Teoria generale della Responsabilita dello Stato nel Diritto internazionale, 1902.
?. Il est intéressant de noter que jusqu'au Moyen-Age prévalut la doctrine de la responsabilité collective du groupe pour les actes de ses composants. Ce n’est que peu à peu que se dégagea l’idée de la personnalité de l'Etat distincte de celle des membres du groupe.