‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 29 sur 179 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Imputabilité. — Responsabilité de l'Etat du fait de ses organes et de ses fonctionnaires de tout ordre.

Nous entendons par imputabilité le rapport entre la violation du droit et l’agent dont elle émane, le motif pour lequel un acte ou une omission illicites doivent être regardés comme engageant la responsabilité internationale de l'Etat. Nous laissons pour l’instant de côté le concept de faute dont nous nous occuperons au chapitre suivant.

$ 1. Certains auteurs parlent des actes de l'Etat ou de ses fonctionnaires. Cette expression est impropre parce que le fonctionnaire,comme tel,n’a pas de personnalité internationale distincte et que ses actes ne sont internationalement importants que s'ils peuvent être regardés comme des actes de l'Etat. C’est pourquoi on ne peut dire que les fonctionnaires sont ses représentants, le rapport de représentation ne pouvant se concevoir qu'entre deux personnes également sujettes de droit. Les termes corrects sont ceux d'organe où d'agent qui ne

présentent pas la même signification. Nous étudierons

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