PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE IV
dans ce chapitre à quelles conditions la responsabilité internationale de l'Etat peut être engagée par eux.
En principe tous les agents, à quelque ordre qu'ils appartiennent et quel que soit leur rang, sont également capables d'engager la responsabilité internationale lorsque leur conduite aboutit à la violation d’une règle de droit obligatoire pour l'Etat.‘ Il n’y a aucune différence à faire entre les actes de certains organes qui, selon quelques auteurs, auraient une compétence internationale (chef de l'Etat, ministre etc.) et ceux des autres fonctionnaires. {1 n’y a pas lieu non plus de distinguer, comme on le fait souvent, entre les autorités ou les organes supérieurs et les fonctionnaires subordonnés. Nous aurons d’ailleurs l’occasion de revenir sur cette question.
Il peut néanmoins se présenter des cas où 1l y a doute sur le point de savoir si la personne dont émane un acte déterminé a bien la qualité d’agent de l'Etat. On peut se demander par exemple si un pilote breveté, dont l’emploi est obligatoire?, ou le chancelier d’un consulat agissant en qualité de notaire 3 peuvent par leur conduite engager la responsabilité internationale de l'Etat, ou si leurs. agissements doivent être considérés comme ceux de simples particuliers.
1, Voir Borchard, op. cit., p. 189 et suivantes,
2. Lapradelle et Politis, tome Il, p. 59 (affaire de l’Eliza); affaire Horatio, Moore, Arb., p. 3021.
3, Baty, op. cit., p. 191 (affaire de l’Enfida).
4, Avant l'abolition de la course, on aurait pu discuter le point de savoir si les corsaires pouvaient être considérés comme des agents de l'Etat, Dans quelques circonstances, celui-ci fut obligé de payer une indemnité pour leurs méfaits. (Voir à ce sujet Borchard, p. 188, note ?; Salmon, La Course depuis la déclaration de Paris, Thèse, Paris, 1900 et G. F. de Martens, Essai sur les armateurs). On sait que les corsaires de- : vaient fournir une caution.
en
DÉCENCIÈRE
Ce sont là d’ailleurs des cas exceptionnels. Plus intéressante est la distinction qu'ont faite différentes sentences arbitrales entre les agents remplissant des fonctions d'autorité et les agents chargés de la gestion des patrimoines administratifs, les actes de ces derniers étant traités, au point de vue du Droit international, comme ceux de simples individus ! Nous retrouverons cette question lorsque nous traiterons celle de la responsabilité de l'Etat à propos d'engagements contractuels
avec les particuliers, à laquelle elle est intimement liée.
$ 2. La question de la responsabilité internationale de l'Etat à raison des actes de ses fonctionnaires a été souvent mal comprise parce qu’on a voulu appliquer sans discernement dansce domaine les concepts de la doctrine el de la jurisprudence de certains pays (notamment la France) sur la responsabilité de l'Etat en Droit public. Or il y a entre les deux hypothèses une différence capitale. En Droit interne, l’idée d’un Etat responsable présuppose nécessairement et exclusivement l’idée de l'Etat entité patrimoniale. Lorsqu'un fonctionnaire commet un acte illicite, il s’agit de savoir si c’est l'administration publique ou bien lui-même personnellement qui sera tenu d’en supporter les conséquences dommageables envers la victime. Dans les relations internationales, il ne saurait être question d’une responsabilité personnelle
du fonctionnaire; en outre ce n’est pas seulement l'Etat
1. Voir à ce sujet les affaires La Guayra Electric Light and Power Co, Ralston, Ven. arb., p. 178, Int. arb. law, p. 220 et de Brissot, Moore, Arb., p. 2949. Ralston, Int. arb. law, p. 221. Cette distinction a été acceptée par les tribunaux arbitraux mixtes qui ont assimilé les Etats à leurs ressortissants « dans leur activité de personne privée exerçant une industrie ou un commerce ». Voir particulièrement Recueil, I, p. 544 (aff. Petit et Cie) et III, p. 118 (Grandes Carrièrés des Vosges).