Moore, Digest, VI, p
2. Moore, Arb., p. 3108, Int. arb. law, p. 222. Cette affaire a été décidée par la commission interne américaine chargée de statuer sur les réclamations que les Etats-Unis s'étaient engagés à régler aux termes du traité de Guadeloupe: Hidalgode 1848. +
3. Commission Etats-Unis-Vénézuela, 1889. Ralston, Int. arb. law, p. 224,
de répondre pour un tort fait à lui-même aussi bien qu’au réclamant. »
C'est particulièrement à propos d’actes commis par des soldats pendant les guerres civiles que les commissions arbitrales ont eu à rechercher la portée de cette distinction. Elles ont admis, d’une façon générale, que l'Etat n’était pas responsable des violences ét des actes de pillage commis par les soldats en l’absence de tout contrôle de leurs officiers. Il ne le serait que si les officiers présents et ayant les moyens d'empêcher le dommage n’avaient pas fait des efforts suffisants pour cela ou si, plus tard, ils négligeaient de punir les coupables !. En d’autres termes, la responsabilité de l'Etat ne serait engagée que par l’omission des officiers et non pas par l’action des soldats, c’est-à-dire exactement comme elle le serait à raison de la conduite de simples particuliers.*
L'acte qui pourrait être regardé comme un fait personnel du fonctionnaire cesse naturellement de pouvoir être considéré comme tel lorsqu'il est couvert par l’autorité supérieure.
Les Etats ne sont donc pas, d’une façon générale, obligés de répondre vis-à-vis des autres pays du fait personnelde leurs fonctionnaires ; mais ils peuvent bien entendu, par une convention spéciale, contracter des obligations plus étendues. C’est ainsi que, par l’article 3 de la IVe Convention de La Haye de 1907 sur la guerre terrestre, les puissances contractantes avaient assumé l’obligation de payer une indemnité pour tous les actes contraires aux lois de la guerre commis par des personnes
1. Voir Borchard, op. cil., p. 194. Il peut arriver du reste que, même en l'absence d'officiers, les actes des soldats présentent les caractéristiques du fait de service et engagënt la responsabilité de l'Etat. Cf. affaire Young, ci-dessus,