PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE IV
faisant partie de leurs forces armées, par conséquent même pour les vols, les actes de pillage, etc...
Lorsque l’organe de l'Etat, agissant dans la limite apparente de ses attributions, viole à la fois le Droit international et le Droit interne, il y a normalement deux sortes d'actions, l’une d’ordre interne, l’autre d’ordre international. Dans quels rapports ces deux sortes d’actions se trouvent-elles réciproquement, c’est ce que nous étudierons plus en détail par la suite. Bornons-nous à observer ici que d'habitude la responsabilité internationale ne sera mise en jeu que lorsque l'individu lésé aura épuisé les voies de recours que le Droit interne met à sa disposition sans obtenir satisfaction.
1. Voir aussi l’article 64 de la déclaration de Londres de 1909 qui prévoyait, d’une façon générale, une indemnité pour saisie non validée ou saisie non maintenue en l'absence de jugement.