‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 38 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. — ({HAPITRE V LE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — ({HAPITRE V LE

logique, c’est que l'Etat, n’étant pas une personne, ne peut Jamais violer le droit. Sa responsabilité est basée sur une autre idée, celle de dommage spécial causé à un particulier dans un but d'intérêt général ou dans l'intérêt du service public.

Cette théorie, quelle que soit sa valeur en Droit interne, est inconciliable avec l'existence d’un Droit international positif, puisque la responsabilité de l'Etat, dans les relations internationales, ne peut être fondée que sur ie fait illicite!. D'ailleurs, si l’on considère les choses d’un point de vue plus général, on observera que la théorie du doyen Duguit, comme toutes les théories de Droit interne sur la responsabilité objective, se fonde, en dernière analyse, sur une idée de solidarité sociale. Or leDroit international positif, qui a sa source dans la volonté même de ses sujets, a un caractère strictement individualiste, ainsi que nous avons déjà eu l’occasion: de l’observer.

F1 faut donc distinguer la violation du droit et la faute. et c'est du reste ce que font en général les auteurs de Droit international?; mais ils sont divisés sur le point de savoir si la faute de l'Etat est nécessaire pour fonder sa responsabilité. La plupart d’entre eux s’en tiennent à l'opinion de Grotus$ et estiment la faute indispensable. D'autres, à la suite du professeur Anzilotti, rejettent:

1. Tout récemment, un auteur, M. Réglade, a appliqué la doctrine du doyen Duguit à la théorie des traités, (Revue du Droit Public, oct.décembre 1924). M. Réglade ne pose pas la question de la responsabilité internationale en cas de violation d’un traité, maïs il semble admettre (p. 527) que la sanction de cette violation ne peut venir que du Droit interne.

2. Quelquefois les arbitres ont confondu les deux termes; voir par exemple affaire de Lemos, Ralston, Ven. Arb., p. 309.

Page 1