‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 39 sur 179 · De jure belli ac pacis, Lib. II, cap. XVII · texte numérisé non relu

De jure belli ac pacis, Lib. II, cap. XVII

76 LA MRESPONSABILITÉ INTERNATIONALE

absolument l’idée de faute. Quelques-uns l’admettent mais avec une portée limitée; c'est le cas principalement des professeurs Triepel et Strupp. Nous analyserons d’abord la théorie classique et nous montrerons ensuite pourquoi, à notre avis, la notion de faute doit être exclue entièrement du Droit international positif.

$ 1. Pour bien comprendre la signification de la théorie classique de la faute, il faut avoir présente à l’esprit la manière dont s’est formée la théorie de la responsabilité internationale.

À l’époque du Haut Moyen-Age, nous trouvons l’idée germanique de responsabilité collective du groupe qui est tenu solidairement du dommage commis par un quelconque de ses membres. Lorsqu'un tel dommage se produit, des représailles sont exercées immédiatement et indistinctement contre le groupe tout entier à l’effet de compenser le préjudice subi.

Ce régime ne pouvait subsister dans une société tant soit peu civilisée et devmt intolérable au fur et à mesure que se développait le commerce maritime. D'autre part, on commence à admettre, vers la même époque, que seul le prince peut, par ses actes, engager l'Etat. On déclara donc que les représailles ne pourraient avoir lieu tant que ce dernier ne se serait pas fait en quelque sorte complice des actes dommageables commis par ses sujets. Le « déni de justice » fut considéré comme la condition essentielle de leur légitimité 1.

Les anciens auteurs, inspirés du Droit romain et dé-

1. Sur les rapports de la théorie ancienne de la responsabilité de l'Etat avec le droit des représailles, voir particulièrement Lapradelle et Politis, tome I, p. 107 à 110 et 213.

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