PREMIÈRE PARTIE. —- (CHAPITRE V
sireux de réagir contre l’idée germanique de responsabilité collective, appliquèrent tout naturellement en cette matière l’idée de responsabilité pour autrui, basée sur celle de faute, qui leur permettrait de fonder la responsabihté internationale sur un motif spécifique qui s’ajoutait au pur fait individuel!, Comme il est facile de le voir, leur théorie reposait essentiellement sur la conception que le fait de l'individu était contraire au Droit international et que c’est pour cette raison que le prince était dans l'obligation de l'empêcher et de le punir. Il convient d'insister sur ce point que la faute de l'Etat était la faute du prince dans la personne duquel se confondaient plus ou moins tous les pouvoirs.
Rien que cette théorie n’ait eu de raison d’être que pour les actes de simples particuliers, on l’étendit par analogie aux fonctionnaires, considérés comme de simples délégués du souverain et incapables de l’engager envers l’étranger par leurs actes illicites, à moins qu'il n’en assume de quelque façon la responsabilité. Dès lors, la théorie était logiquement constituée; la réunion de trois éléments était nécessaire pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée : une règle de Droit international, qu'on confondait le plus souvent avec le Droit naturel, un fait contraire à cette règle émanant d’un particulier ou d’un fonctionnaire, une faute du prince coupable de n’avow pas su prévenir les actes dommageables ou de n’en avoir pas puni les auteurs (« déni de justice »).
Bien entendu, le prince était immédiatement respon-
1. «On ne peut dire en général, que l’on a reçu une injure d'une nation parce qu’on l’a reçue de quelqu'un de ses membres ». Vattel, Droit des gens, éd. 1863, p. 48.
sable des ordres qu’il avait lui-même donnés lorsque ces ordres lésaient le droit d’un autre souverain. |
Cette théorie perdit beaucoup de sa clarté et de sa logique dès le moment où le souverain cessa de personnifier l'Etat et où apparurent les différentes branches de l’organisation politique moderne. Malgré cela, elle a été et elle est encore suivie par la généralité des auteurs. Elle suppose, remarquons-le, la croyance dans la réalité métaphysique de l'Etat dont la personnalité est considérée comme indépendante et distincte de celle des fonctionnaires.
Suivant cette théorie, la responsabilité de l'Etat est tantôt directe, tantôt indirecte. Elle est directe lorsque le fonctionnaire agit dans les limites de sa compétence, car c'est l'Etat lui-même qui est censé agir et léser sciemment le droit d'autrui. Elle est indirecte lorsqu'il s’agit des actes illicites des simples particuliers et des fonctionnaires. L'Etat n’en est pas responsable à moins qu’on ne puisse démontrer qu'il a commis une faute 1.
En pratique, les auteurs qui sont partisans de cette doctrine sont bien obligés d'admettre que certains organes ont toujours qualité pour engager directement l'Etat, soit qu'on les considère comme les dépositaires de la souveraineté déléguée par le peuple, soit qu'il n’existe pas de moyens de recours contre leurs décisions. On:aboutit donc à classer plus ou moins arbitrairement les agents du pouvoir en deux catégories : d’une part les organes législatifs, les cours les plus élevés ou les autorités administratives supérieures dont la conduite
implique la responsabilité immédiate de la nation et,
1. Une exception est généralement admise à propos des mouvements populaires dirigés spécialement contre les étrangers.