PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V
d'autre part, les autres agents qui n'engagent l'Etat, qu'au cas d'approbation de leurs actes par le gouvernement ou de « déni de justice » 1
Cette doctrine se heurte à des objections capitales qu font qu'elle est rejetée aujourd’hui par tous ceux qui ont abordé, d’un point de vue positif, le problème de Ia responsabilité internationale de l'Etat
La théorie de la responsabilité indirecte suppose nécessairement l'existence de deux sujets de droit. Or ni l'individu, ni le fonctionnaire comme tel ne sont sujets de Droit international; leurs actes ne peuvent donc être contraires au Droit international qui ne peut être violé que par l'Etat lui-même. La conséquence logique de cette théorie serait que l'Etat, participant à un fait qui ne viole pas le Droit international, ne le viole pas non plus. Pour qu'il y ait responsabilité indirecte, il faut donc supposer l’existence d’une loi supérieure à l'individu et à l'Etat, commune et obligatoire pour les deux. Ce ne peut être que le Droit naturel. |
On doit ajouter que cette théorie ne correspond pas à la pratique en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour les actes illicites des fonctionnaires. Il n’y a pas lieu de distinguer à ce sujet éntre les autorités supérieures et les agents subordonnés. Ainsi que nous le montrerons plus loin. l'Etat est responsable des actes illicites de tous ses organes, lorsque ces actes lèsent le droit d’un autre Etat . En admettant qu’il y ait faute de l'Etat, cette faute devrait toujours être présumée.
En ce qui concerne les actes des particuliers, la
1. Voir Borchard, op. cit., p. 189-190. La loi salvadorienne sur les réclamations contre le gouvernement, basée sur les principes de Fiore et de Calvo, est intéressante à ce point de vue. Elle est citée par Luis A. Podesta Costa, El extranjero en la guerra civil, 1914, p. 163 à 165,
théorie de la responsabilité indirecte correspond à la pratique généralement suivie, sur laquelle elle a d’ailleurs exercé une influence certaine. Mais cette pratique s'explique par l'existence d'obligations propres à la charge de l'Etat qui est tenu d’assurer une certaine conduite de la part des individus soumis à sa juridiction. La responsabilité du fait des particuliers ne peut être fondée que sur un « délit d’omission » et non pas sur une
idée de complicité.
$ 2. La responsabilité de l'Etat du fait des fonctionnaires et du fait des simples particuliers est toujours une responsabilité directe qui naît d’une action ou d’une omission qui lui est imputable. Nous nous proposons de démontrer maintenant que, pour expliquer la pratique suivie par les Etats, 1l est inutile de recourir au concept de faute qui, appliqué à l'Etat, soulève d’ailleurs les plus graves objections. I1 suffit, pour que le « délit international » soit complet, qu’il existe un lien de cause à effet entre la conduite de l'Etat et la lésion du droit d’un autre Etat.
a) La responsabilité de l'Etat peut naître de l’acte d’un fonctionnaire qui peut être conforme ou contraire au Droit interne.
Dans le premier cas, cet acte, nous l’avons dit plus haut, n'est que l’occasion de la responsabilité internationale qui résulte en réalité de l'absence d’un droit interne en harmonie avec les obligations internationales de l'Etat. Aucune faute ne saurait donc être reprochée aux agents de l'Etat qui ont accompli le fait contraire au Droit international, car les règles de ce Droit ne s’adressent pas à eux; ils étaient tenus d’observer les lois de