‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 42 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE V

leur Etat et ils se sont conduits ainsi qu'ils le devaient. La faute serait donc celle du législateur, ou même celle des auteurs de la Constitution; or tous les auteurs et la ‘pratique s'accordent unanimement pour reconnaître que les conditions de la législation intérieure d’un Etat ne sauraient Jamais l’excuser d’un manquement à ses devoirs internationaux. Si toute imperfection ou insuffisance dans la loi constituait une faute, la meilleure volonté et la plus grande attention ne suffiraient pas à l’écarter. En réalité, 1l s’agit là d’une exigence du Droit international. Les Etats, en règle générale, sont libres du choix des moyens qu'ils emploient pour satisfaire à leurs obligations, mais cette liberté a pour contre partie leur responsabilité pleine et entière lorsque le devoir qui s'impose à eux est violé. Autrement le Droit international serait complètement paralysé.

Le fonctionnaire peut aussi engager la responsabilité internationale en agissant contrairement au Droit interne, ainsi que nous l’avons vu au chapitre précédent. Dans cette hypothèse, la volonté du fonctionnaire ne peut être regardée comme celle de l'Etat; si l’on tient à l’idée de faute, il faudra donc recourir au concept de la «eulpa in eligendo » ou « in cuslodiendo »!. Cette explication est à la fois inutile et erronée. Elle est inutile parce qu’en définitive la faute devra être présumée dans tous les Cas, sans exception, et perdra ainsi toute signification. Elle est erronée parce quel’Etatn’est pastoujours libre du choix de ses fonctionnaires (chef d'Etat, fonctionnaires élus). Il est beaucoup plus conforme à la réalité de dire

1, La notion de « culpa in eligendo » ou « in custodiendo », bien qu’elle soit intimement liée à celle de responsabilité pour autrui, ne suppose pas nécessairement l'existence de deux sujets de droit.

PBECENCIÈKRE 6

que là encore l’ordre international fait valoir ses exigences et que c’est la raison pour laquelle l'Etat est obligé de répondre des actes de ses agents contraires à sa propre loi.

b) En cas d’omission, pas plus qu'en cas d’action, la faute ne nous paraît nécessaire pour engager la responsabilité internationale de l'Etat. Tel n’est pas l'avis du professeur Strupp qui, après avoir reconnu qu’en cas d'action l'Etat doit répondre par suite du principe de la responsabilité objective, soutient qu’en cas d’omission ce principe n’est applicable qu’exceptionnellement. Pour lui, la faute est nécessaire lorsqu’ils’agit d’une règle coutumière; dans le cas où il s’agit du Droit écrit, il faut interpréter si les parties qui ont concouru au traité ont entendu adopter le principe de la responsabilité objective ou celui de la responsabilité avec faute!.

Le professeur Strupp cite à l’appui de sa thèse un grand nombre de déclarations officielles, de traités et d’arbitrages d’où il résulte que dans certains cas, en particulier à propos des actes commis par de simples individus, l'Etat est responsable pour tout préjudice subi par les Etats étrangers et leurs nationaux qu'il aurait pu éviter par l'exercice d’une diligence raisonnable 2. I cherche à déterminer, aux fins de la faute internationale un concept de la diligence en recourant à la notion clviliste de la « diligentia quam suis » et en prenant comme type | «Etat de droit » moderne.

Les arguments du professeur Strupp ne suffisent à

l'StTUPD; Op. cit, pe b2.

2. CF. l'affaire de l’ Alabama et la fameus: « due diligence » des règles de Washington. Selon le Professeur Strupp, l'emploi de tous les moyens disponibles (Convention XIII de La Haye de 1907, art. 8), par opposition à la «due diligence » est un critérium objectif de responsabilité.

Page 1