PREMIÈRE PARTIE. —- CHAPITRE V
nous convaincre qu’il soit nécessaire de recourir à la théorie de la faute pour expliquer la pratique suivie par les gouvernements. Nous croyons que la solution du problème doit être recherchée dans la détermination exacte de la portée de l'obligation qui s'impose à l'Etat. La diligence n’est pas un élément subjectif servant à apprécier la faute, elle est le contenu même du devoir international.
En effet, comme l’a très bien démontré le professeur Anzilott, toutes les questions de responsabilité internationale se concrétisent dans celle du contenu et des limites du devoir violé. Les règles du Droit international qui sont consenties par les Etats ne sont nullement comparables aux règles du Droit interne. Ces dernières sont imposées par une autorité supérieure et disposent d’une façon générale et absolue, tandis que les premières émanent de la volonté même des Etats, lesquels mesurent les obligations qu'ils assument à la possibilité qu'ils ont de les observer et de les remplir. «La considération de la volonté subjective de l’individualité responsable qui, dans les rapports de Droit interne, surgit et s’affirme en mettant en regard du fait antijuridique un autre élément de la responsabilité 1 « animus » de l'agent, se trouve ici dans le fait même de la violation des règles juridiques, lesquelles sont l’émanation et l’œuvre de la volonté des différents Etats !. »
1, Anzilotti, Teorta generale, p. 179-180. Comme on le voit, la théorie du Professeur Anzilotti s'appuie sur des considérations propres au Droit international et n’a rien de commun avec les théories du Droit interne sur la responsabilité objective; on peut même dire qu’elle s’oppose radicalement à ces dernières; en effet, ces théories reposent plus ou moins sur l’idée de la solidarité sociale alors que celle du Professeur Anzilotti trouve son fondement dans l’individualisme qui est à la base du Droit
Il est donc inutile de faire des recherches nécessairement arbitraires et dangereuses sur la prétendue attitude de la volonté de l'Etat dans tous les cas particuliers. C’est en s’attachant au fait objectivement considéré que l’on déterminera s’il y a ou non négligence de la part de. l'Etat.
Un exemple pratique fera mieux comprendre la justesse de cette observation! : un crime a été commis contre un étranger; des ordres exprès sont donnés par l'autorité centrale pour l'arrestation des coupables, mais les agents locaux, plus ou moins complices, refusent de les exécuter. La responsabilité de l'Etat sera sans aucun doute engagée parce que, dans l'espèce, la diligence voulue n’a pas été exercée pour la punition des coupables. Mais peut-on dire qu’il y a faute de Ia part de l'Etat? Ce serait, à notre avis, étrangement abuser des mots.
Lorsque nous nous trouvons en présence d’un cas d’ «omission », nous devons donc rechercher avant tout le contenu exact de l'obligation de faire que l'Etat avait pu contracter. Cette obligation pouvait être seulement d'exercer une diligence convenable en vue de tel'ou tel objet; elle pouvait être d'employer tous les moyens dispounibles, ce qui est déjà quelque chose de plus précis; enfin elle constitue dans certaines circonstances une sorte de garantie et la responsabilité résulte alors du fait même du dommage. Mais dans tous les cas, il suffit pour qu’elle soit engagée du fait contraire à la règle de droit.
d'une aulo-ité supérieure aux Etats re.
1. Affaire Poggioli (Italie-Vénézuela), Ralston, Ven. ‘arb.. p. 847; Int. arb. law, p. 222-223. l