‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 46 sur 179 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La responsabilité de l’Etat du fait de ses organes législatifs.

La responsabilité internationale peut être le résultat de l’action ou de l’omission de ces organes !.

$ 1. L'action consiste dans le vote d'une loi contraire aux obligations internationales de l'Etat. Il y a du reste peu d'exemples d’une disposition législative directement en contradiction avec un devoir bien déterminé. La plupart du temps, la responsabilité du fait des organes législatifs pose un problème d'interprétation; il s’agit de déterminer l'étendue et la portée de l’obligation qui s'impose à l'Etat 2.

La question qui a donné lieu en pratique aux plus grandes difficultés est celle de l'établissement par le gouvernement d’un monopole fiscal,

1. On doit assimiler aux actes législatifs les décrets, ordonnances, etc... ayant force de loi.

2. C’est ainsi par exemple que M. Ador, par sentence du 15 juin 1922, a déclaré que le traité franco-espagnol de 1862 ne permettait pas de soumettre les commerçants espagnols établis en France à l'impôt sur les bénéfices de guerre établi par la loi du 1er juillet 1916 (Clunet, 1922, p. 217).

Le cas le plus célèbre est celui du monopole des assurances sur la vie en Italie’. {1 fut établi par une loi du 4 avril 1912, sans indemnité pour les sociétés lésées parmi lesquelles les sociétés étrangères occupaient une place prépondérante.

Malgré l'opinion de jurisconsultes éminents tels que MM. Audinet?, Clunet, le professeur Anzilotti?, etc... nous croyons qu'une correcte interprétation des principes du Droit international aboutit à démontrer juridiquement le bien-fondé de l’attitude du gouvernement italien.

Nous laissons de côté l'opinion de M. Clunet qui, à notre avis, se base plutôt sur l'équité que sur le droit. Le « jus abulendi », dit-il, s'arrête normalement au dommage grave « damnum lalum », volontairement porté aux tiers dans l'intérêt et pour le profit exclusivement personnel de l'Etat auteur de la lésion. On ne peut évidemment prouver l’existence de cette règle en Droit international positif.

S1 la responsabilité de l'Italie était engagée, ce ne pouvait être que par suite de la violation de ses obligations envers les pays auxquels ressortissaient les sociétés intéressées et spécialement des clauses des traités relatifs à l’établissement et à la liberté d'industrie. Ces clauses pouvaient-elles être interprétées dans le sens de lillégalité du monopole établi? Toute la question était là.

La plupart des auteurs se sont prononcés pour l’affirmative. Le professeur Anzilotti s'appuie aussi sur

1. La bibliographie sur cette question est très abondante. Voir à ce sujet Strupp, op. cit., p. 63 et Borchard, op. cit., p. 126.

Page 1