‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 47 sur 179 · DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

ce fait que la Constitution italienne (article 29) proclame le principe « pas d’expropriation sans indemnité » et il suppose que les pays étrangers, en traitant avec l’Italie, ont pris en considération la garantie que leur offrait cette disposition. |

Nous ne pouvons partager cette facon de voir et nous pensons, comme Île professeur Strupp!, que Île droit contractuel qui traite de la liberté d'industrie ne saurait être interprété dans le sens que les étrangers auraient le droit de continuer à exercer une industrie que la loi interne aurait retirée du commerce ou bien que, plus fortunés que les nationaux, ils auraient droit à être indemnisés. En l’absence de disposition expresse, le plus que peut réclamer l'étranger, c’est l'assimilation avec le national. Quant à l’objection tirée de la disposition du droit constitutionnel italien, elle ne nous touche pas non plus. Le traité imposerait une charge trop lourde pour. l'Etat s'il entraînait l'obligation pour lui de maintenir une disposition à laquelle on n’a vraisemblablement pas même pensé au moment de sa conclusion. Il est en principe dangereux d'élargir outre mesure l'interprétation « tacite » d’un traité ?.

Nous devons du reste ajouter que si l'Italie a réussi à maintenir avec succès son point de vue, il n’en a pas été de même d'Etats moins puissants. C’est ainsi que l’Uruguay, sur la protestation de la Grande-Bretagne et de la France, fut obligé de renoncer à un projet de loi

Page 1