DEUXIÈME PARTIE. — (CHAPITRE PREMIER
Il peut se faire que la loi soit interprétée dans un certain sens, qu’on suppose contraire au Droit international, par l’administration, mais qu’elle soit susceptible de l'être autrement par une juridiction supérieure qui peut être appelée à en connaître. Dans ce cas, il est logique d’attendre cette décision pour savoir quelle est la portée exacte de cette loi, et si, partant, l’action de l'Etat qui se prétend lésé est véritablement fondée « Lorsque l'interprétation légale de la loi locale est en discussion et doit être décidée par les tribunaux compétents, le gouvernement (auquel ressortit le particulier lésé) n’interviendra pas en règle générale avant la dite décision !. » Dans l'affaire de l'application aux commerçants espagnols de l’impôt sur les bénéfices de guérre, le gouvernement espagnol attendit la décision de la commission supérieure (7 juillet 1917) et du Conseil d'Etat (11 juin 1920) avant d’engager l’action diplomatique par laquelle il obtint gain de cause pour ses ressortissants. .
$ 2. Le pouvoir législatif peut encore engager l'Etat par son omission soit qu'il n’édicte pas les lois nécessaires, soit qu’il néglige d’abolir une Joi en contradiction avec une obligation internationale.
Deux cas peuvent alors se présenter : ou bien le Droit international commande d’avoir ou d’abroger certaines règles juridiques déterminées. C’est alors l’omission ou le maintien qui constitue le fait illicite et engage la responsabilité internationale de l'Etat. Ou bien il
1. Déclaration américaine à propos de l'affaire du navire D. J, Adams, Baty, op. cit., p. 207. On peut discuter le point de savoir si l’on peut critiquer la loi elle-même ou seulement son application dans des cas concrets.
laisse liberté quant aux mesures à prendre; dans ce cas, l'absence de droit n’est que la cause de la responsabilité qui surgira seulement lorsqu'il y aura manquement effectif au devoir prescrit. Elle aura lieu lorsqu'un agent, faute des dispositions nécessaires de législation interne, se trouvera dans l'impossibilité d'accomplir un acte ordonné par le Droit international.
La question du délai dans lequel doit être promulgué le Droit interne internationalement obligatoire peut présenter des difficultés dans la pratique.
Des dispositions législatives, il faut rapprocher celles qui sont prises par le pouvoir exécutif pour leur application telles que les règlements d'administration publique en France. Ces dispositions peuvent d’ailleurs, plus souvent que les lois, faire l’objet de recours contentieux !. Quant aux règlements ordinaires, ils peuvent être considérés, au point de vue du Droit international, comme de simples actes administratifs et engagent la responsabilité de l'Etat dans les mêmes conditions.
1. En France, on admet que ces règlements peuvent être attaqués devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir depuis l’arrêt Compagnie de l'Est... (6 déc. 1907). Voir à ce sujet la note de M. le Professeur Jèze dans la Revue du Droit Public, 1908, p. 38.