CHAPITRE II
La responsabilité de l’Etat du fait de ses organes administratifs.
Nous avons exposé plus haut dans quelles conditions la conduite du fonctionnaire peut engager l'Etat visà-vis des autres pays. Les explications que nous avons données concernant la distinction entre le fait de service et le fait personnel valent en particulier pour des agents de l’ordre administratif et il est inutile d’insister
à nouveau sur ce point !.
$ 1. L'Etat doit répondre de la conduite de tous les fonctionnaires de l’ordre administratif lorsqu'ils agissent en tant qu’organes de la puissance publique.
Il n’y a pas lieu de distinguer entre les autorités centralisées et les autorités décentralisées. Les actes des agents des différentes personnes publiques, provinces, départements, communes, colonies, sont considérés, au point de vue du Droit international, comme étant
1. Il convient de remarquer spécialement que, iorsque le chef de l'Etat agit non pas non comme organe, mais comme simple particulier, les règles ordinaires relatives au fait personnel s'appliquent, sauf quelques modifications quant aux conséquences. Il en est de même pour les ministres,
matériellement des actes de l'Etat !. Le fait que le gouvernement a délégué aux organismes locaux une partie de ses pouvoirs d’administrer est indifférent au point de vue de la responsabilité internationale.
I n’y a pas lieu non plus de distinguer entre les agents de l'Etat suivant le rang qu’ils occupent dans la hiérarchie administrative. Cela est contraire à la doctrine généralement admise qui distingue entre les organes supérieurs de l'Etat dont la conduite l’engage directement et les autres dont il ne doit répondre qu’indirectement et par suite d’une idée de faute. Cette théorie aboutit le plus souvent à nier la responsabilité internationale pour les actes illicites des fonctionnaires subordonnés tant que les voies de recours qu'offre la loi locale n’ont pas été épuisées. La conséquence est que l’action diplomatique est subsidiaire et non pas parallèle à l’emploi des moyens de justice interne. Pour lui permettre de s'exercer, 1l faut un «déni de justice »; or «on ne peut dire que la justice est déniée jusqu’au moment où les réclamants ont utilisés les moyens que les lois du pays leur accordent 2. »
Au contraire, si la conduite de l’agent subordonné, lorsqu'elle est contraire au Droit international, est immédiatement imputable à l'Etat, les deux actions, l’action basée sur la loi locale et l’action internationale, naissent en même temps. L'épuisement des voies de recours qu'offre la législation interne contre l'acte illcite de l’agent n’est pas une condition essentielle pour