‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 5 sur 179 · Strupp, Das vôlkerrechtliche Delikl, 1920, p · texte numérisé non relu

Strupp, Das vôlkerrechtliche Delikl, 1920, p

2. On doit critiquer la rédaction de l’article 38 des statuts de la Cour Permanente de Justice Internationale qui parle (20) de « la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ». C’est juste l'inverse.

3. Incident de Florence entre l'Angleterre et le Grand Duché de Toscane (1849) Baty, International law, p. 126.

(AS) pi

accord normatif (Vereinbarung), c'est-à-dire qui comportent fusion de volontés ayant le même contenu.

Les traités-contrats correspondent à la première conception, les traités-lois et la coutume à la seconde. Ces derniers donnent naissance aux « règles » de Droit international. Les uns et les autres tirent également leur force de la règle pacla sunt servanda considérée comme le postulatum de tout le Droit international positif.

Il est en pratique très difficile de tracer une ligne de démarcation entre le traité-contrat et l'accord normatif. Souvent des dispositions répondant aux deux concepts se trouvent mélangées dans la même convention.

On a quelquefois exagéré l'importance de cette distinction. Cependant, et quelle que soit sa valeur dans les autres domaines, elle en a une très grande au point de vue de la responsabilité. Dans le traité-contrat où il y a pluralité de contractants, soit d’un côté seulement, soit des deux, la violation de ses dispositions envers une seule des parties donne un droit d'action à tous les co-contractants de cette dernière 1. [Il en est autrement dans les

accords normatifs où la violation du Droit (objectif) ne fait naître de responsabilité qu’à l’égard de l'Etat lésé (droit subjectif). Seule son action est juridiquement fondée; ne pourrait l'être que celle d’un pouvoir supérieur aux Etats et juridiquement organisé pour faire

respecter Le droit 1.

1. Voir l'affaire du Wimbledon. Recueil des arrêts de la Cour Permanente de Justice internationale, n° 1.

2. Il est incontestable que la Sociélé des Nations constitue une première ébauche d’une telle organisation.

11 ne faut pas confondre avec l’action en responsabilité le droit d'intervention à la procédure arbitrale stipulé par l’article 84 de la Convention 1 de La Have de.1907 et les articles 6? et 63 des statuts de la Cour Permanente de Justice internationale,

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