‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 6 sur 179 · II. - Limites d'efficacité des dispositions · texte numérisé non relu

II. - Limites d'efficacité des dispositions

positives de Droit international.

$ 1. Les dispositions positives de Droit international ne valent, cela découle de nos explications précédentes, que pour les Etats qui les ont créées ou reconnues. Leur extension dans l’espace est donc essentiellement variable, Il y a un petit nombre de règles universelles, c’està-dire qui peuvent juridiquement être invoquées contre tous les Etats. À l'opposé, nous trouvons le Droit spécial aux rapports de deux Etats entre eux. Intermédiaires entre les deux catégories, nous trouvons les règles qui lient un nombre plus ou moins grand d'Etats dans leurs relations réciproques. C’est dàns ce sens que l’on peut parler d’un Droit public européen ou d’un Droit international américain.

$ 2. Les dispositions positives de Droit international, n'ayant d'autre fondement que la volonté commune des Etats, n’ont de force obligatoire que dans la limite où ceux-ci l'ont voulu. Aussi, lorsqu'on parle de règle juridique en Droit international, il convient de bien préciser que cette expression ne saurait avoir la même signification qu'en Droit interne. Les Etats qui sont liés par elles peuvent toujours s'entendre pour y apporter des dérogations où y mettre fin à leur guise.

Les règles de Droit international prennent fin de la même facon qu'elles se sont constituées, par l'accord de volonté exprès ou Lacite Tentre les Etats, ou bien par l'ef-

1. Nous croyons que les trailés peuvent être abrogés par l'accord

Lacite. Voir à ce sujet laffaire Yuille, Shortridge et Cie (Angleterre, Portugal 1861). Lapradelle et Politis, tome [1, p. 114.

fet d’une clause inhérente à la règle elle-même (arrivée du terme condition résolutoire, dénonciation). Nous reviendrons plus loin sur ce dernier point.

Notons que la violation de la règle, non suivie de protestation, peut faire présumer l'accord tacite sur son abrogation. Certains auteurs admettent par contre que les traités-contrats prennent fin ipso facto lorsqu'ils sont violés par un des contractants. L'autre partie serait en conséquence déliée de ses obligations.

$S 3. La volonté normatrice des Etats peut déterminer les limites de sa propre efficacité; et cela même au regard de faits survenus antérieurement ou commencés alors qu’une règle précédente était en vigueur 1. Les dispositions expressément rétroactives sont assez nombreuses en Droit international; les récents traités de paix en contiennent un certain nombre qui attribuent des conséquences déterminées à des faits qui se sont passés avant l'armistice. Les Tribunaux arbitraux mixtes, chargés d'appliquer ces traités, ont rendu des décisions intéressantes à ce sujeL2. Dans le cas où la volonté des Etats est douteuse, ce sera le rôle de l’interprétation de déterminer, en s'inspirant de lesprit et du but de la disposition, si les Etats ont entendu respecter ou non les conséquences que la règle antérieure lait au fait survenu quand elle était en vigueur.

$ 5. Les règles de Droit international peuvent être affectées de clauses expresses ou tacites qui viennent limiter, à divers points de vue, leur force obligatoire. C'est ce que le professeur Rapisardi-Mirabelh, qui a

J, Anzilotti, Corso, 1922-23, p. 52.

2. Recueil des décisions des T. À. M., tome II, p. 287 (affaire Worms

è el Cie). Tome III, p. 706 (aff. Mouron).

éludié spécialement cette question, appelle « l’autolimitation » des règles juridiques 1. Il distingue les règles à terme, susceptibles d’être dénoncées, conditionnelles, à réserve, imparfaites. C’est à ce point de vue, croyonsnous, que doit être résolue la question si discutée de l'effet de la guerre sur les traités et les obligations internationales de l'Etat en général. Il s’agit de déterminer, dans chaque cas particulier, quelle a pu être à l'égard de cette éventualité l’intention des parties.

$ 6.— Peut-on dire qu'il existe en Droit international des cas exceptionnels où la responsabilité, qui autrement devrait surgir, est exclue?

a) L'état de nécessité, ou un prétendu droit de conservation de l'Etat, est considéré par beaucoup d’auteurs comme faisant disparaître le caractère antijuridique de l'acte commis sous son empire. On a même essayé de prouver, du point de vue positif, l'existence d’un droit général de nécessité reconnu par les Etats el qui exclurait la responsabilité.

En réalité l'existence d’un tel droit est insoutenable, el le fait que les Etats s’en sont réclamés parfois pour s’excuser de violer leurs obligations n’en saurait cons- Uituer une preuve. Pourtant, si la nécessité ne constitue pas un véritable droit coutumier qui prime, en tant qu’exception, tous les autres droits de l’ordre internationaP, il faut reconnaître qu'elle joue un rôle important en Droit international; dans certains cas précis, la nécessité — surtout la nécessité militaire en cas de

1. Rapisardi-Mirabelli, 7 limiti di obbligatioriela delle norme giuridiche internazionale, 1922. Suivant le professeur Rapisardi-Mirabelli, on pourrait soutenir que toutes les règles coutumières sont susceptibles d'être dénoncées.

2, Strupp, 0p. cit, p. 148,

guerre étrangère ou civile — a été en effet reconnue expressément par les Etats comme légitimant certains actes.

« L'état ae nécessité » ne peut être invoqué par celui qui s’y est mis volontairement. C'est pour cette raison que l'Allemagne, qui a dû reconnaître par le traité de Versailles (art. 231) être responsable de la guerre, doit logiquement supporter le poids des dommages qui en sont résullés. Les Tribunaux arbitraux mixtes ont déclaré à maintes reprises, en s'appuyant sur cette considération, que l'Etat allemand ne saurait bénéficier de l'exception de force majeure dans ses contestations avec les ressortissants alliés 1.

b) Les représailles, lorsqu'elles sont légitimes, c’està-dire justifiées par la violation d’un droit, font aussi disparaitre le caractère antijuridique de l'acte. Nous ne

pouvons ici insister plus longuement sur ce sujet.

IV. — Interprétation des dispositions positives de Droit international.

De même que les règles de Droit international se constituent au moyen de l'accord des Etats, de même c'est seulement cet accord qui peut en déterminer obligatoirement le sens. Cela peut arriver de différente façons.

Deux ou plusieurs Etats peuvent, par un accord entre eux, fixer le sens de règles obscures ou douteuses don-

nant à cet accord un effet général pour tous les cas

1. Voir pour la première de ces décisions : /tecueil des décisions des T, A, M,, tome I, p. 782 (aff, Dame Frantz et Hourcade).

envisagés par les règles interprétées! (Cf. Interprétation authentique par le pouvoir législatif). On peut hésiter sur le point de savoir si l'accord est réellement interprétatif de règles préexistantes ou s'il est au contraire constitutif de règles nouvelles 2; la question, qui a une importance pratique très grande étant donné le caractère rétroactif des règles interprétatives, devra être résolue en recherchant quelle a été sur ce point la volonté des parties.

L'accord interprétatf peut au contraire viser un cas concret et bien déterminé et s’y limiter. Des accords de ce genre interviennent quotidiennement dans les relations internationales. Quelquefois les Etats, n’arrivant pas à se mettre d'accord, défèrent le règlenient des points controversés à un Liers de confiance et s’obligent d'avance à en accepter la décision dans le cas concrel. Cela peut se produire par suite de la libre décision des intéressés où bien en accomplissement d’une obligation antérieurement contractée. Dans ce cas, la solution du litige prend un caractère analogue à la procédure judiclaire et l'interprétation qui en résulte se rapproche assez de ce que l’on appelle l'interprétation usuelle?.

Bien que l’étude des sentences arbitrales soit du plus haut intérêt pour quiconque s'occupe de droit interna- Lional, 1 ne faut pas oublier que leur importance est jusqu'ici toute relative et nullement comparable à celle

de la jurisprudence en droit interne. Il faut insister

1. Cela a été le cas des fameuses règles de Washington el des conven- Lions de La Haye en ce qui concerne la coutume. Pour les traités, voir par exemple la déclaration franco-ilalienne du 26 juillet 1873 interpré- Lan le traité d’extradition du 12 mai 1870.

?. Voir Lapradelle et Politis, tome I, p. 201 (aff. du Fanny).

3, Anzilotti, Corso, 1922-23, p. 59 et 60,

notamment sur ce fait que les protocoles contiennent fréquemment des dispositions spéciales qui viennent limiter la liberté des arbitres et font perdre en conséquence beaucoup d'intérêt à leurs décisions ! En outre, certains se sont comportés bien plus en amiables compositeurs qu’en véritables juges. Il faut espérer que, dans l’avenir, la Cour permanente de justice internalionale dotera enfin le Droit international d’une véritable jurisprudence.

Quant à la facon même d'interpréter les dispositions de Droit international, il n'existe pas de règles généralement valables en dehors de celles de la pure logique. Des discussions peuvent se produire, par exemple à propos de l'emploi des travaux préparatoires d’un traité?,

D'une facon générale, l'interprétation doit être restrictive car le Droit international positif qui est strictement individualiste, répugne à toute extension des obliœations assumées par les Etats en dehors des cas envisagés par eux. Cependant elle doit être telle que la volonté des Etats ait son plein effet. À cel égard nous ne croyons pas qu'on puisse approuver l'opinion dissidente des professeurs Anzilotti et Huber, juges dans l'affaire du

Wimbledon 3.

1. Par exemple, reconnaissance préalable de la responsabilité pour toute une catégorie de faits. Affaire Kummerow (Allemagne-Venezuela), 1903. Ralston, Ven. arb., p. 526 et Int. arb. law, p. 240.

2. Anzilotti, Corso, 1922-23, p. 61 et 62. La rédaction d’un traité en plusieurs langues n’est pas faite pour simplifier la tâche de l’interprétateur.

3. Recueil des arrêts de la Cour Permanente de Justice internationale, ÉCONLe

V. —— De l'influence des notions de justice et d'équité, etc. en Droit international

$ 1. Nous avons dit plus haut que les notions de Jjustice et d'équité ne constituent pas une source directe du Droit international. Si cela est exact pour ces notions considérées en ‘elles-mêmes, il n'en est pas moins vrai qu’elles peuvent en devenir une lorsque les Etats s'y réfèrent expressément 1.

Il faut pourtant bien reconnaitre que si les Etats invoquent quelquefois, par des déclarations individuelles ou collectives, la justice internationale, les lois de Phumanité, ebc….., cela n’a qu’une importance morale et que les Etats en réalité ne leur en attachent pas d’autre. Par contre, il en est tout autrement lorsqu'ils chargent un Liers de déterminer, dans un cas précis, les règles de justice à appliquer, lorsqu'ils lui donnent mission de résoudre une affaire en équité.

Pratiquement presque tous les Tribunaux arbitraux ont statué plus ou moins en justice et en équité et c’est une circonstance qu'il faut avoir présente à l'esprit lorsqu'on étudie l’arbitrage international?. On a même soutenu * qu'en cas d'arbitrage isolé, l’arbitre peut, malgré le silence du compromis, combler les lacunes du Droit international par les principes de la justice et de l'équité.

Ë 1. Voir sur ce point : Verdross, Die Einhertl des rechllichen Weltbildes auf Gründlage der V ülkerrechtsverfassung, 1923.

?. Certains compromis ont même prescrit que les arbitres ne devraient pas s'arrêter aux « objections techniques « Cela a été le cas des arbitrages vénézueliens de 1903. Cf. aussi aff. Alsop (Angleterre, Chili), DULLe TOM EE AIOMIAbEA 0797

5. Stoykovitch, De l'aulorilé de la sentence arbilrale en Droil internaltonal public, thèse, Paris, 1924, p. 70,

Cependant la Cour permanente de Justice internationale, organe dont la juridiction tend à devenir obligatoire, ne peut statuer ex æquo el bono que si les parbies sont d'accord pour l’admettre (art. 38 in fine des statuts).

Que faut-il entendre par justice et équité? Nous croyons qu'il n'y a pas lieu d’opposer les deux termes comme on le fait parfois, en confondant le concept de Justice avec celui de Droit positif. Le terme d'équité (solution d'équité) vise l'application des principes abstraits de la Justice à un cas donné. <

Il est évidemment impossible de déterminer 4 priori en quoi consiste la justice dans une circonstance déterminée. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'arbitre doit s'inspirer pour le faire de certains critères ou de certa:nes considérations morales et non pas se comporter en amiable compositeur.

Si nous considérons la facon dont les arbitres se sont servis des pouvoirs de statuer en justice et en équité qui leur étaient conférés, nous constatons que, d’une façon générale, ils ne les ont pas utilisés pour faire directement échec aux règles positives du Droit internationalt, mais plutôt les compléter et, le cas échéant, corriger ce que leur application pouvait avoir de trop rigoureux.

$ 2. À côté de la justice et de l'équité, il faut faire une place à part aux « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » dont parle l’article 38 (39) des statuts de la Cour permanente de Justice internationale.

A vrai dire cette expression prête à discussion. Si l’on entend par là « les principes qui sont à la base de tout système juridique bien défini et qui peuvent être déduits

1. Voir par exemple l'affaire Aroa Mines, Ralston, Ven, Arb., p. 344, et l'affaire Samhiaggio, rbid,, p, 261,

des autres dispositions positives de ce système », on peut admettre que ces principes sont reconnus par les Etats et font partie de l’ordre juridique international. Mais alors les principes généraux de droit seront très peu nombreux : celui de l’exécution de bonne foi des obligations, la règle « aclori incumbal probalio », les règles logiques d'interprétation dont nous avons parlé plus haut. Si, par contre, on entend par cette expression

les dispositions qui sont acceptées par toutes (2?) les

fations civilisées in foro domestico — par exemple telle règle de prescription —il faut bien reconnaître que l’ar-

ticle 38 des statuts de la Cour fait appel aux sources indirectes (ou dans le sens matériel) du Droit. Il convient du reste d'observer que, dans ce cas, les principes wénéraux de droit ne se confondent pas avec ceux de

justice et d'équité, car le juge, pour les déterminer, devra suivre le critère de la généralité des concepts auxquels il se réfère 2,

L'avenir nous dira de quelle facon la Cour interprétera l’article 38 de ses statuts.

$ 8. Les Etats peuvent encore faire appel à d’autres sources indirectes du Droit international. C’est ainsi que

des compromis ont déclaré que les arbitres devaient

1. Alvarez, Codijication du Droit international, 1912, p. 114.

2. Le Professeur Anzilotti (Corso, 1922-23, p. 64) admet que les principes généraux de droit, dont on parle à l’article 38 des statuts de la Cour, ne sont pas ou du moins ne sont pas seulement les principes généraux de l’ordre juridique international. Voir sur cette matière les opinions de M. le Professeur de Lapradelle et de lord Phillimore dans La Cour Permanente de Justice, Actes et Documents relatifs à son établissement (Société des Nations), p. 334-335, et Stoykovitch, op. cit., p. 78-79.

Le Professeur Salvioli a donné de la disposition de l’article 38 une interprétation originale dans un article sur la Cour Permanente de Justice internationale paru dans la Rivista di Dirillo internazionale, avril 1924, p. 278 et suivantes.

décider « conformément aux principes du Droit internatonal ainsi qu'à la pratique et à la jurisprudence établie par les tribunaux récents avant le plus d'autorité et de prestige. 1»

Quels enseignements peut-on tirer de ce qui précède ?

La condition nécessaire de tout droit positif est l'existence d’un critérium objectif qui permette de distinguer ce qui est juridiquement licite de ce qui ne Fest pas. De ce que nous avons dit, 1l résulte qu’un tel critérium existe bien en Droit international. Cependant, il faut reconnaître qu'il n’a pas toujours, en pratique, une portée absolue, car les conséquences juridiques qui dérivent d’un fait ne sont quelquefois déterminées qu'après coup. Le Droit international positif manque donc de stabilité.

La responsabilité juridique n’est pas toujours sanctionnée et même dans certains cas elle n’a aucune chance de l'être. C'est ainsi que les violations du droit de la

guerre — au moins celles que pourrait faire valoir la nation vaincue — ne peuvent presque Jamais donner

lieu à des réclamations internationales, puisque le traité de paix fait normalement disparaître la responsabilité pour tous les faits antérieurs.

D'autre part, la responsabilité morale tient, dans les relations internationales, une place plus grande que dans l’ordre interne. Nous avons pu l’observer à propos des

1. Compromis conclus en 1882 et 1884 entre le Chili d’un côté el la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Angleterre de l’autre, Lafontaine, Pasicrisie internationale, p. 234-237, 243 et 279,

Do INTROSUCTION

paiements d’indemnité à titre gracieux. 11 est évident aussi que la courtoisie joue un rôle important dans le règlement des réclamations diplomatiques.

Tout cela résulte de l’imperfection du Droit international positif, qui ne saurait être comparé — on ne sau-

rait trop insister sur ce point — avec le Droit interne.

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