DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II
que la responsabilité internationale de l'Etat soit engagée |.
Cette question est une de celles qui présentent le plus d'importance dans le problème de la responsabilité internationale ?; il est donc nécessaire d’y insister quelque peu.
$ 2. À première vue, la pratique paraît admettre que l’action internationale ne peut être exercée qu'après l'échec de l’action intentée devant l'autorité locale. Très nombreuses sont les déclarations officielles par lesquelles l'Etat demandeur a lui-même reconnu qu'avant d'engager l’action diplomatique il convenait d'attendre le résultat donné par les recours prévus par la législation interne. Les arbitres ont eu bien des fois l’occasion d'affirmer cette règle et les exemples sont si nombreux qu'il nous paraît inutile d’insister plus longuement sur ce point. Dans certaines affaires, les torts commis par de petits fonctionnaires ont même été expressément assimilés à ceux commis par de simples particuhere?
Il convient d’ailleurs de remarquer que souvent les termes mêmes du compromis obligent les arbitres à ne prendre en considération que les faits imputables aux « autorités ». Dans l'affaire Dorris5, les arbitres déclarent que, pour qu’une réclamation puisse être admise,
1. Noter que les voies de recours internes ne sont pas seulement de caractère contentieux, mais peuvent être aussi de caractère gracieux.
2, Voir à ce sujet Basdevant, R. G. D. I., 1906, p. 531.
3. Voir à ce sujet Moore, Digest, VI, 8 987. Borchard p. 190, note 3 et les exemples cités p. 818 et 819.
4. Par exemple affaire Leichardt, Moore, Arb. p. 3134. Ralston, Jn?. arb. law, p. 225.