‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 52 sur 179 · Moore, Arb., p · texte numérisé non relu

Moore, Arb., p

DÉCENCIÈRE

« une des conditions » sine qua non est que le fait illicite dont on se plaint ait été commis par une « autorité » du gouvernement. »

Cependant, si la pratique généralement suivie par les Etats est incontestablement dans ce sens, il ne manque pas d'exemples où la règle a été mise de côté. L’obligation d’épuiser les voies de recours du Droit interne, a-t-on affirmé maintes fois, ne doit pas rendre illusoire le droit de l’étranger; elle doit être comprise d’une manière raisonnable.

Il y a tout d’abord le cas où il n'existe pas de voies de recours contre l’acte de l’agent. Il en est ainsi en particulier à l'égard de certains actes du chef de l'Etat et des ministres dont le Parlement est seul juge. Par sa nature, le litige peut exclure toute procédure contentieuse après le refus de l'Etat de faire droit à la réclamation !. Les cours peuvent aussi recevoir l’interdiction de statuer sur des poursuites contre l'Etat 2.

D'une facon générale la pratique internationale admet que la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s’apphique pas là où la justice est, suivant toute probabilité, insuffisante pour assurer une réparation saüisfaisante du préjudice subi. Ainsi que le déclarait avec humour le secrétaire d'Etat américain Fish, « la personne qui réclame n’est pas tenue d’épuiser la justice dans un Etat où 1l n’y a pas de justice à épuiser5. » Consultés à propos de Paffaire des schooners Joséphine, Henriella et Spring bird saisis par le Vénézuela en 1885, les jurisconsultes officiels du gouvernement anglais

Lapradelle et Politis, tome If, p. 710 (affaire du « Queen )»). Affaire Ruden, Moore, Arb. p. 1653-1655.

Moore, Digest, VI, p. 677.

Page 1