DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Î
s’exprimèrent ainsi : « Ce n’est pas une chose facile que de déterminer dans quels cas les sujets britanniques doivent être abandonnés à leur action contre le gouvernement d’un pays devant les tribunaux de ce pays »; cependant « lorsque l'acte des fonctionnaires de l'Etat en question a été arbitraire et injuste et lorsqu'il apparaît qu'il y a des raisons suffisantes de croire qu'aucun résultat suffisant ne serait obtenu par une action devant les tribunaux, l'intervention diplomatique est justifiable. »
Un certain nombre de sentences arbitrales se sont prononcées dans ce sens 2. Il est même curieux de constater que dans une même commission, celle entre les Etats-Unis et le Mexique de 1868, l’un des surarbitres (Lieber) estima que l’absence de recours devant les juridictions internes n’était pas une raison suffisante pour écarter la recevabilité de la demande alors que l’autre (Thornton) se prononça en sens contraire.
L'affaire Mosesi nous parait particulièrement intéressante à cet égard. Il s'agissait de la saisie illégale des marchandises d’un citoyen américain qui avait négligé de recourir aux moyens établis par la loi locale pour se faire rendre justice. Le surarbitre Lieber s’exprima dans les termes suivants : « Joseph Moses était citoyen des Etats-Unis lorsqu'un fonctionnaire mexicain le dépouilla de ses marchandises. Un fonctionnaire ou une personne investie d’une certaine autorité légale repré-
1, Baty, op. cit., p. 203.
2. Voir Borchärd, p. 186, note ?, p. 187, note 1, p. 822, note D, P- 823, note 1 et 2.
3. Ralston, {nt. arb. law, p. 48 (affaire Manasse en sens contraire, p. 224, affaire Caroline B. Slocum).
4, Moore, Arb, p. 3129, Ralston, In. arb. law, p, 224,
sente « pro Lanto » son gouvernement qui, au point de vue international, n’est que le groupement de tous Îles fonctionnaires et de toutes ces personnes. »
La convention d'arbitrage anglo-américame du 18 août 1910 ! recommande aux arbitres de tenir compte en équité du fait que le réclamant a négligé de recourir aux moyens légaux mis à sa disposition, mais leur défend de rejeter une demande pour ce motif seulement.
Pour être exact, nous devons d’ailleurs remarquer, — et cela atténue dans une certaine mesure la portée des sentences arbitrales qui se sont prononcées pour linutilité de l'épuisement préalable des moyens de recours du Droitinterne— quecertains arbitres se sont inspirés, pour justifier leur facon d'agir, de cette idée que, par suite des termes du compromis, ils étaient en quelque sorte substitués par la volonté commune des Etats aux juridictions qui auraient dû normalement être appelées à connaître de l’affaire. Cela est particulièrement évident dans l'affaire Metzger2 où l'arbitre, l’'Hon. William R. Day, déclara qu’à son avis la réparation pour le paiement illégal de taxes devait être recherchée d’abord devant les tribunaux locaux; cependant il considérait que, comme toute l'affaire lui avait été déférée en bloc, il ne pouvait y avoir d’objection valable à ce qu’il accorde réparation pour le préjudice subi.
Ainsi donc, nous trouvons d’un côté la doctrine la plus répandue, appuyée par de nombreuses sentences arbitrales, qui déclare que la responsabilité internatio-
1. Article 3 cité par Borchard, op. cit. p. 820. Voir aussi l’article 6 de la Convention franco-mexicaine du 25 septembre 1924. Journal Officiel, 15 janvier 1925.
2. Etats-Unis, Haïti, 1901. Ralston, Jnlern. arb. law, p. 251. Voir d’autres exemples eités dans Borchard, op. cit., p. 819 note 2.