‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 58 sur 179 · DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE III · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE III

en serait de même si le gouvernement défendait à ses propres tribunaux de poursuivre sans son autorisation un fonctionnaire coupable; ce serait alors le refus d’autorisation qui constituerait le « délit international ».

[l ne faudrait pas croire d’ailleurs que le simple fait d’avoir déféré l'affaire à des juges compétents suffit à dégager « ipso facto » le gouvernem ont de toute responsabilité. Un Etat, lorsqu'il acorde à un pays le droit pour ses nationaux d’ester en justice, s'engage par là même à ce que ses tribunaux jugent impartialement. C'est un point sur lequel nous reviendrons plus loin.

L’étranger, nous l’avons dit plus haut, est soumis à la juridiction locale dans les mêmes conditions que les nationaux. Lorsqu'il comparaît comme défendeur ou comme accusé, et que ceux-ci prononcent contre lui une condamnation, cette condamnation ne peut donner lieu à une réclamation diplomatique que si l’on peut démontrer qu’elle viole de quelque manière le Droit international!

I] convient de remarquer que, lorsqu'il s’agit de l’application de la loi pénale, le Droit international fait valoir certaines exigences. Les étrangers, disait le Secrétaire d'Etat américain Evarts 2, ont droit aux garanties de la loi; les accusés doivent être instruits de la nature dés délits qu’on relève contre eux; ils doivent être confrontés avec les témoins à charge, ils doivent avoir le droit de faire entendre leur propre défense, soit par euxmêmes, soit par l'intermédiaire de tel avocat qu’il leur

1. Voir déclaration de M. de Freycinet dans l'affaire Clouchet (France- Haïti), Baty, op. cit., p. 214.

2, Wharton, Digest, II p. 623, cité par Westlake, /nlernalional law, p. 314,

plaira d'employer : bref, ils doivent avoir un procès conduit avec impartialité, avec la présomption de l’innocence pour les protéger à tous les moments de la procédure jusqu’à ce que leur culpabilité soit établie par des preuves suffisantes.

Ces règles peuvent être regardées comme exprimant assez exactement le minimum de garanties judiciaires exigé pour les accusés. Quant au système de procédure criminelle adopté par les différents Etats, il est en luimême indifférent au point de vue du Droit international positif. On ne saurait prétendre qu’il exige le système de la procédure accusatoire et qu’il réprouve absolument celui de la procédure inquisitoire.

$ 2. L'Etat est responsable de la mauvaise administration de la justice. |

Le retard anormal dans l’administration de la juslice a souvent été considéré comme engageant la responsabilité internationale. Ainsi dans l’affaire Consonno entre l’Italie et la Perse 1, l'arbitre alloua une indemnité, bien que la décision déboutant le réclamant fut pleinement justifiée, pour le seul motif que la Perse avait fait attendre 8 ans une solution. Un certain nombre de traités conclus par les Etats de l'Amérique latine entre eux? ou avec des puissances européennes ont fait expressément mention de ces retards comme justifiant l'action diplomatique de l'Etat à qui ressortit la victime. La sentence rendue par le Président de la République suisse dans l’affaire Fabiani3 entre la France et le Vene-

Page 1