‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 7 sur 179 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Nature juridique de la responsabilité internationale de l'Etat à raison des dommages subis par des étrangers.

Ï. — Théorie générale.

$ 1. La responsabilité internationale de l'Etat est toujours, suivant la doctrine ordinairement admise, une relation d'Etat à Etat.

La base de cette doctrine, c’est que le droit internafional est un ordre juridique qui n'existe qu'entre les Etats. À part quelques très rares exceptions 1, tous les

1. Heffter, Le Droil internalional de l'Europe, 1883, p. 43-44; il est désavoué par son commentateur Geffken; Fiore, Nouveau Droit international public (édition Antoine), p. 689; Kaufmann, Die Rechiskraft des internationalen Rechles, 1899, p. 3; Fauchille, Trailé de Droit inlernational, 1923, tome 1, partie 1, p. 211. rnT

DECENCIÈRE 3

auteurs qui ont écrit sur ce point sont d'accord pour admettre que les individus ne sont pas des «sujets » de Droit international, mais des « objets » 1. Is ne peuvent fonder sur lui aucune prétention de même qu'ils ne peuvent le violer en aucune manière pour la raison bien simple que les dispositions du Droit international ne s'adressent pas à eux?2. Un fait illicite de cet ordre peut être commis seulement par un Etat et peut léser seulement un Etat, car un Etat seul a des droits et des obligations internationales.

Cependant l'obligation dérivant du traité ou de la coutume peut avoir pour objet d'attribuer certains droits aux étrangers. Le devoir de l'Etat est alors d’émettre les règles juridiques nécessaires. Mais les droits individuels, de quelque façon qu’ils soient internationalement garantis, n'ont jamais d’autre base que la règle de Droit interne et ne prennent naissance que lorsqu'elle est émise. En particulier, le traité reste un acte sui generis dont la promulgation convertit le contenu en disposition de Droit interne. Il ne faut pas confondre le but de la règle avec le sujet du droits.

Entre la règle de Droit international et la loi interne, il y a donc différence quant aux sujets de la relation juridique, quant à la source d’où elle émane, quant à sa nature. La première vise le droit d’un Etat d’exiger d’un

1. Le terme d'objet pour désigner la place que les individus occupent en Droit international à été employé pour la première fois par Heïlborn, Das System des Vülkerrechts, 1896, p. 62.

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