DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
le Droit international et non pas pour désaccord du juge avec sa loi nationale! ».
$ 5. Il importe de rechercher maintenant dans quelle mesure l'Etat est responsable lorsque ses juges ont sciemment manqué à leur devoir de rendre une justice impartiale; la question, au fond, revient à se demander jusqu'à quel point il est internationalement tenu de garantir ia bonne conduite de ses tribunaux.
Un premier point est certain, c’est que l’action arbitraire du juge qui agit au mépris des lois el qui commet des irrégularités dans la procédure engage la responsabilité internationale de l'Etat. La doctrine et la pratique sont unanimes sur ce point. Très nombreux sont les exemples où ce principe à été apphiqué 2.
Le cas véritablement délicat est celui où, toutes les formes extérieures de la justice ayant été respectées, le juge rend une sentence manifestement injuste pour l'étranger; ce qui peut résulter soit d’une interprétation volontairement erronée de la loi, soit de la supposition d’un fait que le juge sait ne pas s'être produit ou viceversa. On pourrait, nous semble-t-il, soutenir que, dans cette hypothèse, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée et nier qu'il y ait, à sa charge, une obligation de veiller à ce que les décisions de ses tribunaux soient intrinsèquement justes. Mais la pratique internationale paraît bien établie en sens contraire et, dans l’état actuel des choses, il semble que les Etats se considèrent comme fondés à réclamer contre les sentences injustes ren-
1. Lapradelle et Politis;tome I, p.501 (à propos de l'affaire du Williarn Turner).