‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 64 sur 179 · Borchard, 0p. cil., p · texte numérisé non relu

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DECENCIÈRE

dues contre leurs nationaux à l’étranger!. Cela ne va pas, naturellement, sans entrainer des abus, l'Etat demandeur décidant lui-même si la sentence rendue contre son ressortissant est ou non notoirement injuste. Il est bon de remarquer qu’on doit être difficile à ce sujet, car, sauf en pays de capitulations, la confiance dans le juge local se présume. Si la responsabilité internationale est engagée, ce n’est pas, d’ailleurs, par suite des sentiments plus ou moins répréhensibles qui ont fait agir le juge, c’est parce qu’il y a manquement à l’obligalion objective de l'Etat de rendre une certaine justice. Le cas de la sentence manifestement injuste n’est pas différent de celui où le juge condamne, malgré les termes exprès d’un traité, le demandeur étranger à payer fà caution « judicalum solvi ». Dans l’un comme dans l’autre, il y a manquement à un devoir international : en matière judiciaire, comme partout ailleurs, c’est le fait contraire à la règle de droit qui fonde la res-

ponsabihité de l'Etat.

$ 6. On admet généralement que la responsabilité de l'Etat à raison de ses organes judiciaires n’est engagée qu'après l'épuisement inutile des moyens de recours prévus par la loi locale. Cette doctrine est à rejeter. En réalité, que l’on soit en première ou en dernière instance, du moment qu’on se trouve en présence d’un acte juridictionnel contraire à une règle de droit et imputable à PEtat, la responsabilité surgit. Il en est pour ces actes comme pour ceux des fonctionnaires administratifs et les explications que nous avons données au

1, Borchard, op. cit., p. 340.

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