‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 65 sur 179 · chapitre précédent trouvent également leur application · texte numérisé non relu

chapitre précédent trouvent également leur application

En pratique, il est rare qu’un Etat fasse valoir contre un autre pays les droits déjà existants qu'il tient d’un € délit » commis par les tribunaux de ce dernier avant qu'il ne soit établi que, par l’acte de la juridiction de dernière instance, celui des juges de première instance ne sera pas mis de côté!.

Les déclarations officielles et les sentences arbitrales qui ont affirmé la nécessité d’un appel aux juridictions supérieures comme condition nécessaire de la légitimité de l’action diplomatique sont si nombreuses qu'il est inutile d’insister longuement sur ce point. Notons en particulier que ni la pauvreté du réclamant ?, n1 l’obligation de fournir une caution pour les frais du procès #, n'ont été regardées comme des raisons suffisantes pour dispenser du recours aux tribunaux supérieurs.

Par contre, l'impossibilité matérielle a été regardée comme justifiant l’action diplomatique immédiate en l’absence de tout recours préalable. De même au cas où l'appel a été prévenu par des intrigues et des transactions illégales.

D'une facon plus générale, l’inutilité du recours a été considérée comme une raison suffisante d’engager 1mmédiatement l’action diplomatique; ainsi, par exemple, dans l'hypothèse de l'existence d’une jurisprudence

Page 1