‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 8 sur 179 · PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE PREMIER

autre qu'il se conduise d’une façon déterminée, la seconde donne à l'étranger un pouvoir analogue à celui que lEtat concède ou peut concéder à ses propres nationaux.

Le dommage causé à un particulier ne saurait done constituer par lui-même une violation du Droit international. Une responsabilité de cet ordre ne peut naître que de la méconnaissance d’une obligation envers l'Etat dont ce particulier est le ressortissant.

Il convient de remarquer que le même fait peut donner naissance à la fois à une action d'ordre interne et à une action d'ordre international entièrement indépendantes et distinctes l’une de l’autre. Le point capital c’est que la responsabilité internationale existe du moment que la règle de Droit international est violée, tandis que ia responsabilité interne n’a lieu que si elle trouve son fondement dans la loi en vigueur. L'Etat peut donc formuler une demande juridique de réparation là où l'individu ne pourrait agir. C’est le cas, notamment, lorsque l'obligation internationale d’accorder certains droits aux étrangers n’a pas été remplie parce que les dispositions nécessaires pour cela n’ont pas été prises par l’autorité compétente. Si l’étranger n’a pas de « droit à la loi », son gouvernement peut exiger l’accomplissement de la promesse qui lui a été faite.

L'Etat qui réclame exerce donc un droit propre et les conséquences qui en résultent pour l'individu lésé n’en sont qu’un effet (Reflexwirkung). On voit combien il est erroné de dire que l'Etat se substitue à l'individu et exerce son droit, que l’action diplomatique est une action subsidiaire, etc... 1

1, Voir à ce sujet aff. Abbiati (Etats-Unis, Venezuela, 1885), Moore,

La responsabilité internationale, qui est une relation entre Etats, n’est mise en jeu que si le gouvernement exerce au profit de son ressortissant son pouvoir de protection diplomatique. Responsabilité internationale et protection diplomatique sont donc intimement liées. Cependant, la protection s'exerce dans bien des cas où il n’y à pas responsabilité et constitue souvent un acte Cindifférent» au point de vue du Droit. En outre, elle revêt fréquemment une forme officieuse, soit par suite de considérations politiques, soit en labsence d’un véritable droit d'action. Il faut donc bien se garder de confondre les deux institutions.

$ 2. La doctrine que nous venons d'exposer est corroborée par la pratique universellement suivie par les Etats. Innombrables sont les déclarations par lesquelles ceux-ci ont insisté sur ce point que les réclamations qu'ils présentaient, à raison des dommages subis par leurs ressortissants, étaient des réclamations nationales. Les conséquences qui découlent de Ià sont nombreuses el très importantes 1

L'Etat lésé peut renoncer à exercer son droit, à demander une réparation ou se contenter de n'importe laquelle? Bien entendu, le différend sera souvent réglé au moyen d’une indemnité payée aux intéressés, mais cela n’est nullement nécessaire. |

Si le gouvernement agit, il jouit d'un pouvoir dis-

Arb., p. 2347 et surtout la déclaration du'surarbitre Plumpey dans l'af. faire Fabiani (France-Venezuela, 1902). Ralston, Int. arb. law, p. 161- 1. Voir à ce sujet Borchard, op. cil., p. 366 et suivantes et les nombreux exemples qu'il cite.

2. Par contre l'Etat peut réclamer lorsque la victime renonce à se plaindre et à demander une indemnité. Voir notamment affaire Magee (Angleterre, Guatemala, 1874), Baty, op. cil., p, 171; Borchard, p. 372.

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