DEUXIÈME PARTIE, — CHAPITRE IV
violences commises au cours d’une émeute, d’une.insurrection ou d’une guerre civile. Nous étudierons plus loin dans quelle mesure l'Etat doit répondre des actes des révolutionnaires. En cas d’émeute, on sait que certaines législations nationales, notamment la législation française depuis la loi du 16 avril 1914, garantissent les victimes des conséquences des dommages qui leur sont causés. Ces dispositions vont plus loin que le Droit international ne le commande: il faut bien se garder de confondre la responsabilité interne qui ne regarde que la loi locale, laquelle détermine qui doit supporter l'indemnité (Etat ou commune), avec la responsabilité internationale de l'Etat.
Des indemnités pour dommages subis en cas d’émeute ont été parfois versées à la suite de réclamations diplomatiques, mais jamais l'obligation juridiques n’a été reconnue. À propos de l'affaire de Saïda (1894), dans laquelle il s’agissait de déprédations commises par des Arabes au préjudice de sujets espagnols en Algérie, M. Barthélemy Saint-Hilaire déclarait : « Les événements de Saïda rentrent dans la catégorie des faits inévitables auxquels tous les habitants de la contrée. sont exposés comme aux attaques d’un fléau et qui ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat; par suite des mesures de réparation ne sauraient procéder d’une obligation juridique, mais en équité la situation des victimes est digne d'intérêt et de nature à leur créer des titres à des dédommagements dont le gouvernement se réserve l'appréciation !.
$ 2. L'examen de la pratique internationale nous
TARA GSD IS 1S04 pr 177
montre quel est le contenu exact de l'obligation de l'Etat. Cette obligation est double : d’une part, l'Etat doit empêcher, dans la mesure du possible, de tels événements de se produire et protéger, le cas échéant, les étrangers qui peuvent être menacés; et dans le cas où le dommage n’a pu être prévenu, malgré l'exercice d'une diligence convenable, il doit punir les coupables ét ouvrir aux victimes un moyen de faire valoir leur droit à indemnité devant les tribunaux. Il convient de noter que la responsabilité internationale peut être engagée par la viclation de l’une ou l’autre de ces obligations. En particulier, lorsque le dommage subi par l'étranger aurait pu être évité par une intervention opportune des agents de l'autorité, le gouvernement ne saurait objecter, comme une raison suffisante pour dégager sa responsabilité, le fait que ses tribunaux sont prêts à juger les coupables et à accorder réparation aux victimes !.
a) L'Etat n’a pas pris les mesures préventives qu'il pouvait et devait prendre et n’a rien fait pour empêcher les actes qui donnent lieu à la réclamation diplomatique.
Dans cette hypothèse, la responsabilité dépend en dernière analyse de la capacité à maintenir l’ordre. La considération du lieu et du moment où le fait s’est produit est donc d’une (rès grande importance pour déterminer si ell: est ou non engagé ; cela principalement pour les dommages subis en temps de troubles dans les régions éloignées des centres, près des frontières, etc. On tiendra compte également du caractère plus où moins inopiné des actes de violence
dont l'étranger a été victime. Dans le cas où la cause
1. Lapradelle el Politis, tome IT, p. 592 (affaires des Cies de la baie d'Hudson et du détroit de Puget).
DARUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV oil
déterminante du dommage est notoire, par exemple la présence de bandits en une certaine localité, un degré plus grand de protection est nécessaire que dans les cas de violence soudaine que le gouvernement le mieux organisé ne peut prévoir; « à moins qu'on ne veuille considérer un gouvernement comme tenu de se faire l’assurance de la vie et de la propriété des personnes domiciliées sous sa juridiction, il n’existe pas de véritable principe de droit qui le rende responsable et lui impose le paiement d'une indemnité dans des cas de violence soudaine et inattendue, actes qu’une prévoyance raisonnable et l'emploi de précautions ordinaires ne peuvent prévenir !. »
Quand à la mesure de la diligence elle-même, on ne saurait admettre qu'elle doit Loujours être « proportionnée aux circonstances ou à la grandeur des résultats possibles de la négligence », ainsi qu’il a été soutenu dans le célèbre affaire de FAlabama?2. Le devoir qu'a l'Etat de protéger les étrangers ne doit pas être interprété comme lui imposant des charges exceptionnelles.
Il y a en pratique une très grande difficulté à démontrer que, dans un cas donné, les autorités ont manqué à leur devoir de protection. Cependant il convient d'observer que certains fails peuvent être pris comme critérium et ont servi souvent à fonder la responsabilité internationale.
Le principal est le refus de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la personne et les biens des
étrangers, lorsque ces mesurés ont été réclamées, soil