‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 74 sur 179 · DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE [V · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE [V

dée comme un motif de reudre l'Etat responsablet, Ainsi que le déclarait l'arbitre Bunch dans l'affaire du Monlijo? : « Le gouvernement qui accorde une amnis- Lie assume comme siennes les responsabilités antérieurement encourues par les bénéficiaires de son pardon envers des personnes ou à propos de choses sur lesquelles il n’a pas contrôle ». Dans l'affaire Baldwin?, il fut affirmé qu'un Etat ne pouvait de cette façon porter préjudice aux tiers. Il est vrai que, dans quelques cas, le gouvernement en accordant l’amnistie a réservé expressément le droit d'action des individus lésés 4

A plus forte raison, si les coupables, au lieu d'être punis, recevaient par la suite des fonctions publiquesÿ, la responsabilité de l'Etat serait manifeste. Dans l’affaire Poggiolif, quatre individus, qui avaient tenté d’assassiner un des réclamants étaient devenus soldats du Vénézuéla sans avoir jamais été inquiétés de ce fait, ce qui fut regardé comme un motif suffisant de rendre le Vénézuéla responsable.

De l’amnistie, il semble qu’il faut rapprocher la grâce, dont l'exercice constitue une prérogative du chef de l'Etat; la grâce, accordée à un criminel, pourrait éventuellement constituer une violation du devoir interna-

tional de punir.

1. Affaire Colesworth and Powell, Moore, Arb., p. 2085; Ralston Îni. arb. law, p. 243.

2, Etats-Unis-Colombie, Moore, Arb., p. 1438,

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