DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV
pour assurer l'observation de ses lois, réprimer et punir la violence et soumettre par la force les révoltes armées ». Par contre l'arbitre Bunch, dans l'affaire du « Monlijo » s'exprime ainsi : « Dans l'opinion du soussigné, c'était le devoir évident du Président de Panama, agissant en qualité d’agent constitutionnel du gouvernement de l'Union, de recouvrer le « Monlijo » sur les révolutionpaires et de le rendre à son propriétaire. Il est vrai qu'il n'avait pas les moyens de le faire, n'ayant pas à sa disposition de forces navales ou militaires suffisantes pour cet objet, mais cette absence de moyens ne fait pas disparaître l'obligation. Si le gouvernement promet protection à ceux qu’il consent à admettre sur son territoire, il doit trouver les moyens de rendre cette protection effective ».
La Nouvelle-Grenade, par l’article 36 du traité du 12 décembre 1846, s'était engagée envers les Etats-Unis à « maintenir la paix et le bon ordre le long de la route interocéanique ». Des troubles s'étant produits à Panama au mois d'avril 1856, à la suite d’une altercation entre un passager américain et un commerçant local, il y eut 20 tués, 29 blessés et un grand nombre de bagages saccagés. L'affaire fut soumise à l'arbitrage l’année suivante; et bien que la Colombie ait soutenu « que l’obligation de la Nouvelle-Grenade de maintenir la paix et le bon ordre sur la route interocéanique de l’isthme de Panama... est celle que toutes les nations ont de conserver la paix et l’ordre sur leur territoire, conformément aux principes reçus au Droit international et aux traités publics qu’elles peuvent avoir conclus », larbitre
1. Etats-Unis-Colombie, Moore, Arb. p. 1444; Ralston, Znt. arb. law, p. 242,
admit que la responsabilité était engagée el reconnue d'ailleurs par la convention d'arbitrage elle-même”.
Cette solution est correcte; si les clauses de « protec- Lion spéciale», de «garantie spéciale », etc... ont un sens, il est certain qu’elles ont pour effet d'étendre la responsabilité internationale de l'Etat qui les accepte,
L'obligation de garantie peut résulter du caractère de la personne lésée. L'Etat a le devoir absolu de protéger contre toute atteinte les agents diplomatiques des pays étrangers et doit répondre de tout dommage qui peut leur être causé?. Pour les agents consulaires, il y a doute; il a été reconnu dans certains cas que les dommages qu'ils subissaient engageaient ipso faclo la responsabilité du gouvernement; mais dans d’autres affaires 1l a été admis qu'ils n'avaient droit à aucune protection spéciale#. Il semble que, dans la circonstance, c'est surtout l’insulte faite à la nation elle-même qui est prise en considération.
$ 2. Les hypothèses que nous venons d'examiner sont les seules où le Droit actuellement en vigueur
1. Lapradelle et Politis, tome If, p. 461, 463, 466 et suivantes.
2. Voir des exemples dans Borchard, op. cit., p. 223 note 1, Il en est de même des membres des commissions militaires qui opèrent sur le territoire d’un Etat en vertu d’un acte international. C’est pour cette raison que ja Grèce pouvait être rendue responsable du massacre des officiers italiens à la frontière albanaise en 1923.
3. Attaque contre le consulat d'Allemagne au Havre et à Messine (1888). Ciunet, 1889, p. 250; meurtre des consuls de France et d'Allemagne à Salonique en 1876, Dans l'affaire des émeutes anti-espagnoles de la Nouvelle-Orléans en 1851, les Etats-Unis reconnurent sans difficulté leur responsabilité pour les dommages subis par le consul, alors qu'ils renvoyaient les simples particuliers lésés aux tribunaux internes, Moore, Digesi, VI, p. 810; Calvo, III, $ 1286, p. 145.
4. Affaire Wipperman (Etats-Unis-Vénézuela, 1885), Moore, Arb. p. 3045. Assassinat d’un vice-consul de Serbie à Prichtina Baty, op. GLEN pe 224;