DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE IV
impose à l'Etat des obligations spéciales concernant la sécurité des étrangers.
Certains auteurs! soutiennent, il est vrai, que l'Etat est toujours responsable des dommages subis par les étrangers lorsqu'ils résultent d’un mouvement populaire dirigé contre ceux-ci en général ou contre les ressortissants de telle ou telle nation déterminée. Cette opinion se fonde sur l’idée que l'Etat est tenu d’assurer aux étrangers le mêmedegré de sécurité qu'aux nationaux; si donc étrangers et nationaux sont également lésés, les étrangers n’ont pas à se plaindre; il y aura responsabilité seulement si les étrangers sont lésés comme tels. L'Institut de Droit international a adopté cette facon de voir dans son règlement de Neuchâtel en 1900-{article 1, lettre a).
Dans la pratique, il ne paraît pas que cette théorie soit corroborée par les faits2 et nous croyons qu’on doit l’écarter. En somme, il s'agirait là d’une garantie spéciale, car les mouvements xénophobes sont d’une telle nature que le gouvernement le mieux organisé ne peut répondre qu'ils ne se produiront pas. L'examen des affaires qui se sont présentées dans la pratique nous montre que, dans les cas où la responsabilité a été reconnue, l'Etat avait manqué à son devoir normal de
protectionÿ. Ajoutons qu'il est arrivé très souvent en
1, Von Bar, À. D, L., 1899, p. 471. Annuaire de l'Inslilut de Droil international, XVIII (1900 Neufchâtel), p. 237. Voir aussi Gocbel, A. J, 1914, p. 819 à 831.
2, Voir note Tejedor (1872), à propos d'un mouvement dirigé spécialement contre les Basques et les Italiens en Argentine, dans Baty,
“op. cit, p. 159-160 : « Toute doctrine de protection spéciale ne peut mener qu'aux plus déplorables erreurs et malentendus ».
3, Affaire du Baltimore (Etats-Unis-Chili), Moore, Digest, VI, p, 854 à 864,
DECENCIÈRE g
cette circonstance que des indemnités ont été payées à Uitre gracieux. Cest ainsi que.dans l’affaire d'Aigues- Mortes1,la France accorda une certaine somme aux Italiens victimes des violences poupulaires « dans une pensée d'humanité ».
On a parlé aussi d'une responsabilité spéciale de l'Etat en cas de crime politique. La question a été discutée lors du récent incident italo-grec et le Conseil de la Société des Nations, ainsi que la Conférence des Ambassadeurs, ont paru un moment admettre cette doctrine. Finalement le Conseil décida de soumettre à un Comité de juristes la question de savoir à quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de l'Etat se trouve engagée par le crime politique commis contre des étrangers sur son territoire; le délégué de Colombie fit alors à l'Assemblée la déclaration suivante qui mérite d’être signalée à plus d’un tre :
« Quel que puisse être l'avis du Comité de juristes, en ce qui concerne ce point, la délégation colombienne estime que cet avis ne pourra modifier en aucune facon une doctrine qui, j'ose dire, est presque un dogme pour les pays américains, savoir : que la responsabilité d'un Etat pour un crime commis sur son territoire ne découle pas du fait du crime lui-même, mais de l’incurie ou de Ia mauvaise volonté de cet Etat à le poursuivre et à le punir en conformité de ses lois et sous la juridiction de ses tribunaux. Cette doctrine a été consacrée, en Amérique, par la législation des divers Etats, par les traités qu’ils ont conclus avec les Etats d'Europe,
et par les actes des conférences panaméricaines. Elle