‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 78 sur 179 · DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎV · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE ÎV

forme done une partie essentielle du Droil International américain. J'aime à croire que l'avis des juristes sera concordant avec la doctrine établie en Amérique. Je tenais en tout cas à faire cette courte déclaration devant l’Assemblée ». |

Le Comité des Juristes à admis que la responsabilité de V'Etat était engagée dans les circonstances ordinaires, c'est-à-dire lorsqu il y a manquement de la part de l'Etat à son devoir de prévenir le crime et d’en punir

les auteurs 2.

$ 3. L'Etat à rempli ses obligations internationales@: quand il à mis les étrangers à même de profiter des droits qu'il est internaftionalement tenu de leur accorder. On ne saurait en principe exiger de lui qu’il oblige ses propres ressortissants à se conduire d’une façon déterminée envers eux. Par exemple, lorsqu'il conclut un traité autorisant les étrangers à commercer librement,

cela veut dire qu'il s'engage à ne mettre en aucune fa-

‘1, Alvarez, La Ve Conférence panaméricaine et la Société des Nas tions, Revue des Sciences poliliques, janvier-mars 1924, p. 50,

2. Voici le texte de la réponse du Comité des juristes à la question qui lui était posée : « La responsabilité de l'Etat pour crime politique commis sur la personne des étrangers sur son territoire ne se trouve engagée que si cet Etat a négligé de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de l’arrestation et du jugement du criminel.

Le caractère public reconnu que revêt un étranger, les circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l'Etal entraînent pour celui-ci un devoir de vigilance spéciale à son égard ».

Le Conseil de la Société des Nations a approuvé cette réponse le 13 mars 1924; Voir journal officiel de la Société des Nations, V, n° 4, (1924), p. 523 et suivantes. Strupp À. G. D: I., 1924 (n° 4), On peut remarquer qu'il y à une certaine divergence entre le point de vue du délégué de la Colombie (obligation de punir conformément aux lois locales) et le point de vue approuvé par le Conseil (dispositions appropriées pour prévenir et punir).

con obstacle à leurs opérations et à les protéger juridiquement, mais il ne garantit aucunement qu'ils trouveront des clients.

L'importance de cette distinction a été mise en relief par la question du « boycottage ». Le mot de « boycottage » est quelquelois pris dans le sens de mesure ordonnée par un gouvernement contre un gouvernement et ses réssortissants. Ce n’est pas dans ce sens qu’il est employé ici; nous entendons par là les mesures plus ou moins spontanées que prend un peuple à l'encontre des marchandises en provenance de tel ou tel pays étranger.

En l'absence de preuve de la participation occulte du gouvernement ou de désordres, la responsabilité de l'Etat ne saurait évidemment être engagée.

De tels boycottages se sont produits en 1905 en Chine vis-à-vis des produits américains et japonais et en 1909 en Turquie vis-à-vis des produits autrichiens !. Les gouvernements chinois et ottoman ont, dans les deux cas, maintenu victorieusement la position qu'aucune responsabilité ne leur était imputable. Les Etats contre qui le boycottage était dirigé, émus des pertes considérables subies par leur commerce, ont fini par faire

des concessions.

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