CHAPITRE PREMIER
La responsabilité de l'Etat pour les actes d'un gouvernement de fait.
Jusqu'ici, nous avons étudié la responsabilité internationale en supposant que le fait contraire aa droit, d’où elle surgit, émanait d’un gouvernement régulièrement établit. [1 faut etaminer maintenant dans quelles conditions elle peut être engagée par la conduite d’un gouvernement « de faclo ».
Et d’abord que faut-il entendre par cette expression?
A notre avis, la meilleure définition du gouvernement de fait est ceile qu’en donne le Professeur Rougier 2: c’estcun organisme politique né d’un coup de force, qui n’a pas encore reçu de consécration juridique, mais qui, cependant, est obéi par tout ou partie de la nation et
1. Nous entendons par cette expression un gouvernement dont lPautorité est sanctionnée par la loi et qui est reconnu par les puissances comme gouvernement « de juré ».
2, Pougiér, Les querres civiles et le Droit des gens, 1902, p. 484,
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administre les affaires publiques »: Suivant qu'il réussit ou qu'il échoue, on se trouve en présence d’un gouvernement intermédiaire (ou provisoire) ou d’un gouvernement éphémère; suivant l'étendue de territoire où il exerce effectivement son pouvoir, il est dit général ou local. ce.
Plus intéressante est la distinction entre le gouvernement « de faclo » de caractère purement révolutionnaire, c'est-à-dire qui, dans le cadre de l’État, renverse l'ordre de choses existant et prend la place de l'autorité légale, et le gouvernenient sécessionniste dont le but est la création d’une nouvelle «personne » internationale, d'un nouvel Etat. La Révolution, comme telle, n’intéresse pas les relations internationales et l'Etat étranger qui favoriserait l’un des partis en lutte se rendrait coupable d’un acte d'intervention. Il en est tout autremient de la sécession : la question se pose alors pour les puissances étrangères de savoir si elles doivent reconnaître les insurgés, soit en qualité de belligérants, soit
comme constituant un nouvel Etat.
$ 1. Nous étudierons d’abord le cas du gouvernement de fait de caractère révolutionnaire.
S'il est un principe bien élabli en cette malière, c’est assurément celui qui veut que les révolutions ne portent pas atteinte à la personnalité de l'Etat. Les relations internationales s éLablissent et se maintiennent entre les Etats et non entre gouvernements. Les différentes autorités qui se succèdent au pouveir, qu'elles soient « de jure » où « de faclo » doivent répondre des délits commis par celles qui les ont précédées et transmettent les mêmes obligations à celles qui leur suc-