TROISIÈME PARTIE, — CHMAPITRÉ PREMIER
mais seulement -de son influence sur la responsabilité internationale. À cet égard il faut distinguer ses effets négatifs et ses effets positifs.
Du côté négatif, le gouvernement régulier est déchargé de loute responsabilité qu’il pouvait encourir du fait des insurgés —- soit vis-à-vis de tous les autres états, lorsque la reconnaissance de belligérance émane de luimême, soit vis-à-vis des pays qui ont reconnu les insurgés en cette qualité.
Du côté positif, en théorie tout au moins, le gouvernement de fait reconnu comme belligérant ne possède que les droits et n’est soumis qu'aux obligations qui dérivent du droit de la guerre. Il ne peut donc être responsable que de la violation du droit de la guerre. Cependant, comme le gouvernement de fait, reconnu comme bellicérant, possède les droits de l'occupant, cela présente peu d'intérêt en pratique; il est en effet difficile de concevoir des réclamations à lui adressées qui ne se baseraient pas sur le droit de la guerre.
Quant au sort des réclamations internationales basées sur les « délits » qu'il a pu commettre, il dépend évidemment de celui de l'insurrection. Si elle réussit, le nouvel Etat issu de la sécession devra fournir satisfaction. Si elle échoue, disparaît toute possibilité de jamais les faire valoir. C’est ce qui est arrivé, par exemple, dans le cas des Confédérés lors de la guerre de Sécession amé-
ricaine.
Appendice.
Nous venons d'étudier dans quelle mesure l'Etat est tenu de répondre des faits contraires au Droit interna-
112 Ï,À RÉSPONSABILITÉ INTERNATIONALE
lional commis par un gouvernement de faclo. Une question analogue se présente à propos des actes qu'un gouvernement de celle nature accomplit dans l'exercice régulier du pouvoir el qui ne violent en aucune facon le Droit international. Les gouvernements qui lui succèdent sont-ils obligés d’en reconnaître la validité? La question ne se pose pas lorsque le gouvernement de fait donne naissance à un gouvernement légal/car ses actes sont nécessairement validés par ce dernier. Elle se pose seulement quand ce gouvernement est éphémère, lorsqu'il est renversé par un autre gouvernement de fait ou parle gouvernement de jure qu'il avait lui-
même entièrement ou partiellement dépossédé. C’est de cette dernière hypothèse que nous nous occuperons Ch
Et d’abord il faut s'expliquer sur le sens du mot « validité ». Que les mesures prises par le gouvernement insurgé puissent être abrogées, rapportées, etc... cela est évident; le point en discussion, c’est de savoir si le gouvernement qui a recouvré l'exercice du pouvoir doit respecter les conséquences juridiques qu’elles ont produites ou si, au contraire, il peut les considérer comme inexistantes et leur dénier tout effet.
La question intéresse, d’une facon générale, tout le Droit public; el bien qu’on ail soutenu, notamment au nom du «jus poslliminii ». que le gouvernement rétabli dans l'exercice du pouvoir était libre d’anéantir tout vestige de ladministration de ses adversaires, cette opinion paraît complètement inadmissible. « La théorie des nullités des actes juridiques, dit le doyen Larnaude?, qui a pour but essentiel, dans le droit privé de
l. RG D: 14101, p. 478