‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 86 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

remettre les choses en l’état dans l'intérêt de celui qui peut se prévaloir de la nullité, aboutirait le plus souvent dansle droit public, soit pour les particuliers, soit pour l'Etat lui-même, à un résultat absolument inverse de celui que demande l'intérêt général ».

Ce sont là des considérations d’une portée tout à fait générale. Nous n'avons à nous occuper ici que du cas où des dommages ont été subis de ce chef par des étrangers; 1l s’agit donc de déterminer si le gouvernement régulier, qui refuse de reconnaitre tout effet juridique aux actes d’un gouvernement insurgé dont il à triomphé, ne viole pas, par là même, une règle positive de Droit international.

La pratique nous montre qu'il y a eu de distinguer, à cet égard, entre les actes « compulsifs », c’est-à-dire réalisés par les autorités « de faclo » sous la menace de la contrainte, et les stipulations de nature contractuelle intervenues entre elles et des étrangers!.

- a) Pour les premiers, on admet que le gouvernement victorieux ne saurait les tenir pour inexistants sans engager la responsabilité internationale de l'Etat. La raison d’être de cette règle a été ainsi formulée par le Secrétaire d'Etat américain Bayard?: « Le gouvernement doit employer tous les moyens adéquats pour protéverles habitants contre les actes des rebelles, et, s’il manque à ce devoir, il ne peut rendre responsable les étrangers pour sa propre faiblesse et sa négligence à les protéger, en leur imposant une pénalité pour des faits que lui-même était obligé de prévenir ».

1. L, A. Podesta Costa, Efectos internacionales de la acluacion de los gobiernos de facto, 1924, p. 27 et suivantes. ?. Moore, Digest, VI, p:-996.

En bonne logique, on devrait, nous semble-tl, distinguer entre les insurgés dont les actes sont imporlanls au point de vue du Droit international — c’est-à-dire les gouvernements révolutionnaires à caractère général (théorie de la continuité de l'Etat) et les sécessionnistes

reconnus comme belligérants (théorie de l'occupation

militaire) — et les autres insurgés qui ne peuvent être regardés que comme de simples particuliers — les

actes de ces derniers, en cette qualité, étant indifjérents au point de vue du Droit international. Cependant la pratique ne tient pas compte de cette distinction; et elle s'attache seulement au point de savoir si les autorités irrégulières, dont les actes sont annulés, étaient en possession effective de l'autorité dans le lieu dont il s'agit.

arm les actes € compulsifs », dont le gouvernement victorieux est obligé de reconnaitre la validité, figure en première ligne le paiement des impôts, notamment des droits de douane. Une longue suite de déclarations officielles et de décisions arbitrales est venue affirmer que le gouvernement restauré ne saurait en exiger une seconde fois le montant.

L'émission de papier monnaie rentre également dans la catégorie des actes «compulsifs »: et le gouvernement

restauré qui déclarerait nulles toutes les transactions

l. Voir entre autres affaires : celle de Mazatlan et de Bluefields, Moore, Digest, X, p. 49, un cas entre la France et le Vénézuéla; R. G. D. 1. IX, p. 628; affaire Sazerac de Forge, Moore, Arb., p. 2781; affaire Santa-Clara Estates et Guastini, Ralston, Ven. arb., p. 400, 402, 750, 752... La protestation de l'étranger au moment du paiement n’est pas nccessaire pour démontrer le caractère « compulsif » de l'acte bien qu'elle aide à cette démonstration. (Moore, Digest, VI, p. 995). Par contre, si l'étranger avait payé volontairement aux insurgés, il leur aurait prêté secours eb perdu par là même le droit de recourir à la protection diplomatique de son propre gouvernement.

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