‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 87 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

effectuées à l’aide de billets émis par les insurgés s'exposerail aux réclamations légitimes des pays étrangers.

Quant aux emprunts forcés, la question est plus délicate!, et on a beaucoup discuté en pratique le point de savoir si le gouvernement régulier, redevenu maître du pouvoir, était tenu de les rembourser. À notre avis, la réponse négative s'impose. Seuls doivent être respectés les actes accomplis dans l'exercice normal du pouvoir et nous ne croyons pas qu'on puisse faire rentrer les emprunts forcés dans cette catégorie.

La même solution devrait être admise en ce qui concerne les réquisitions de choses ou de services qui sont opérées par le gouvernement de faclo, sous la menace de la contrainte.

b} Lorsqu'il s’agit d'actes contractuels, les mêmes principes ne sauraient s'appliquer. Nous n'avons pas l'intention d’insister ici sur cette matière: nous dirons seulement qu'une considération domine toutes les autres : celle du caractère volontaire de l'acte. E’étranger qui traite avec un gouvernement de faslo le fait-à ses risques et périls; son propre gouvernement ne saurait présenter une réclamation diplomatique basée sur cette transaction sans manquer à ses devoirs de s’abstenir de toute intervention dans les affaires intérieures d’un Etat étranger 2.

Cependant un gouvernement engagerait assurément sa responsabilité internationale s’il déclarait nuls lous les actes de cette nature émanés d’un gouvernement

l. Nous laissons de côté le cas où l'emprunt forcé est intergationalement illicite, comme prohibé pour un traité,

2. Dans cette catégorie rentrent les ventes des biens du domaine pu+ blic, les emprunts, etc...

BECENCIÈRE 10

de facto qui l'a précédé. Il peut arriver en effet que tel acte de nature contractuelle, passé par un gouvernement temporaire, constitue un engagement valable de PEtat dont la violation serait de nature à justifier une action diplomatique de la part d’un pays étranger. Cela se produira lorsque deux éléments se trouveront réunis; 1l faut pour cela :

a) Qu'il s'agisse d’un acte émané d’un gouvernement de faclo général, ayant qualité pour engager l’Etat;

b) Que l'acte en question ne puisse être considéré comme une aide donnée au gouvernement au pouvoir contre ses adversaires.

Un cas s’est présenté dans la pratique où ces conditions se trouvaient réunies. C’est l'affaire Dreyfus frères et Cie qui a été jugée par le Tribunal arbitral de la Haye le 11 octobre 19211. Il s'agissait d’une reconnaissance de dette et d’un contrat d’une nature compliquée intervenu entre une société française et le dictateur péruvien Pierola, dont tous les actes avaient été annulés par une loi. Or, le dictateur Pierola avait été proclamé « chef suprême de la République » et reconnu en cette qualité par les puissances étrangères; mais la constitution du Pérou déclarait nuls par avance tous les actes accomplis contrairement à ses dispositions. Le tribunal arbitral admit que l’annula- Lion des actes d’un gouvernement de facto ne saurait nuire aux étrangers « de bonne foi » et que le Pérou était redevable des sommes fixées par le dictateur.

Dans un autre cas encore, on a soutenu que les engagemerts d’un gouvernement de fait éphémère ne pouvaient être répudiés par le gouvernement légal rétabli

dans l'exercice du pouvoir : celui-ci serait tenu de rem-

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