TROISIÈME PARTIE. — (CHAPITRE II
contraire, la responsabilité est la règle et il n’existe à cette règle que de rares exceptions. L'Etat a pour mission de faire régner l’ordre; d’où l'obligation pour lui de supporter les conséquences dommageables du désordre.
L'Institut de Droit international ayant mis la question à son ordre du jour pour sa session de 1909, celle-ci fut l’objet, à cette époque, de discussions approfondies. Parmi les opinions qui furent émises, deux surtout méritent d’être relevées en raison de leur originalité.
La première est celle dite de l’expropriation, défendue par Brusa!. Les dommages causés par la guerre civile sont assimilés à ceux commis envers les personnes et les propriétés des particuliers en vue d’un bien public d'intérêt supérieur. « Il ne s’agit pas d’une indemnité due par un Etat responsable à raison d’une faute, mais d'une compensation ».
La seconde est celle soutenue par M. Fauchille? qui base la responsabilité de l'Etat sur la théorie du « risque étatif ». Pour le savant auteur, il y a là un risque analogue à ceux pour lesquels différentes lois, notamment la loi française de 1898 sur les accidents du travail (risque professionnel) et la jurisprudence administrative sur les dommages permanents causés par l’exécution des travaux publics (risque administratif), ont établi l'obligation absolue de réparer à la charge de certaines personnes déterminées : emploveurs, personnes publiques, etc...
I! doit en être de même en Droit international. L'Etat profite de l’industrie des étrangers qui vivent sur son