Voici le texte du règlement adoplé par l'Institut :- Te
I. — « Indépendamment des cas où des indemnités peuvent étre dues aux étrangers, en vertu des lois générales du pays, les étrangers ont droit : à un dédommagement lorsqu'ils sont lésés dans leurs personnes ou dans: leurs biens au cours d’une émeute, d’une insurrection ou d’une she civile :
a) Lorsque l’acte dont ils ont souffert est dirigé contre les Ptrañgers comme tels en général, ou contre ceux-ci comme ressortissants d’un Etat déterminé (cf. ci-dessus, p.129) ou : É
b) Lorsque l'acte dont ils ont souffert consiste à fermer un port sans notification préalable en temps utile, ou à retenir les nav ires étrangers dans un port (cf. ci-dessous, p. 156) ou
c) Lorsque le dommage résulte d’un acte contraire aux lois commis- . par un agent de l'autorité, ou
d) Lorsque l’obligation du dédommagement est fondée en Veste des. principes généraux du droit de la guerre (cf. ci-dessous, p. 153)
IT. — « L'obligation est fondée également lorsque le dommage a été commis(n® 1, a et d) sur le territoire d’un gouvernement insurrectionnel, soit par celui-ci lui-même, soit par un de ses fonctionnaires.
Cependant certaines demandes d’indemnité peuvent être écartées quant elles se rapportent à des faits qui se sont produits après que le gouvernement de l'État auquel appartient la personne issée & reconnu le gouvernement insurrectionnel comme personne belligérante, et quand