‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 93 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II 1su · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II 1su

des avantages et des ressources que leur offre PEtatt. En somme, on ne devrait, en équité, reconnaitre le droit à indemnité que lorsqu'un tel droit est reconnu aux nationaux. Or, si un assez grand grand nombre de législations reconnaissent un devoir à la charge de l'Etat ou des personnes publiques d’indemniser les victimes des émeutes, on ne saurait en dire autant lorsqu'il s’agit de la guerre civile. Souvent des indemnités sont payées aux victimes; mais c’est presque toujours à titre gracieux. En règle générale, il ne faut pas l'oublier, l'étranger n’a pas plus de droits que le national2 En l’absence de règle de Droit international on ne peut

la personne lésée a continué de garder son domicile ou son habitation sur le territoire du gouvernement insurrectionnel.

« Tant que ce dernier est considéré par le gouvernement de la personne Soi-disant lésée comme personne belligérante, les demandes ne pourront être adressées, dans le cas de lalinéa 1 de l’article ?, qu'au gouvernement insurrectionnel et non au gouvernement légitime.

IIT. — « L'obligation du dédommagement disparaît lorsque les personnés lésées sont elles-mêmes cause de l'événement qui a entrainé le dommage. Il n'existe pas, notamment, d'obligation d’indemniser ceux qui sont entrés dans le pays en contrevenant à un arrêté d’expulsion ni de ceux qui se rendent dans un pays ou veulent s’y livrer au commerce ou à l’industrie, alors qu'ils savent, ou ont dû savoir, que des troubles y ont éclaté, non plus que ceux qui s’établissent ou séjournent dans une contrée ne présentant aucune sécurté par suite de la présence de tribus sauvages, à moins que le gouvernement du pays n'ait donné aux immigrants des assurances particulières.

V, —- « Les stipulations exemptant ti lhellenent les Etats du devoir de prêter leur protection diplomatique ne doivent pas comprendre les cas de déni de justice ou de violation évidente de la justice ou du droit des gens ».

La critique du Règlement de l’Institut a été faite par Anzilotti (Teoria, p. 123) et Strüpp (op. eit., p. 101). Ce règlement, il est à peine besoin de le dire, ne correspond pas à la pratique suivie par les Etats.

1, Von Bar, Annuaire, tome XVIII, p. 237.

2. Déclaration de Palmerston à propos de la révolution belge de 1830, Baty, op. cit., p. 97; de M. Pichon lors des émeutes de Barcelone de 1909; Clunet, 1910, p. 1140. Le principe de l'égalité de traitement entre les étrangers et les nationaux, en ce qui concerne les «indemnités de guerre », a parfois été stipulé par traité. Voir Borchard, op. cit., p. 279 (traité de 1850 entre les Etats-Unis et la Suisse),

done admettre que l'Etat étranger ait un « droil » envers l'Etat sur le territoire duquel a éclaté une guerre civile à l'effet de faire indemniser ses nationaux qui en ont été victimes. La pratique ne nous montre que de rares exemples qui pourraient être invoqués dans le sens d’une reconnaissance générale de la responsabilité ; ce serait bien plutôt l'inverse qu’on pourrait démontrer.

En réalité, les Ehéories que nous venons d’analyser sont intactes parce qu'elles partent de principes «a priori de responsabilité ou d'irresponsabilité absolue. Or cette manière de faire est incapable d'expliquer la pratique généralement suivie par les Etats. Cela se concoit aisément : en cette matière, tous les principes que nous avons étudiés Jusqu'ici trouvent leur application. Il est donc indispensable de les connaître si l’on veut donner une solution satisfaisante et juridiquement fon-

dée aux cas d'espèce qui peuvent se présenter.

IT. — Solutions adoptées par la pratique.

Une première distinction s'impose : celle entre les dommages causés par les troupes et les agents du gouvernement el ceux causés par les troupes et les axents révolutionnaires, La responsabilité de l'Etat pour cette seconde catégorie varie suivant que l'insurrection aboutit ou échoue.

S 1. Dommages causés par les lroupes el les agents du gouvernement. —- Il convient d’opposer les dommages qui résultent du fait même de la lutte el ceux qui sont

causés en dehors de l’époque et du lieu des hostilités,

Page 1