TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II [ne
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a) Pour les premiers, la pratique internationale admel lirresponsabilité de l'Etat, et cela même au cas où la qualité de belligérants n’est pas reconnue aux insurgés el où, par conséquent, il n’y à pas guerre au sens international du mott.
Le principe a été affirmé avec force dans les circonslances suivantes : des sujets britanniques ayant subi des dommages lors de la répression des troubles de Toscane par les armées autrichiennes en 1849, l'Angleterre formula des réclamations auprès du Grand-Duc et de la Cour de Vienne. Le prince de Schwartzenberg, dans une note du 14 avril 1850, refusa de la manière la plus calégorique toute espèce de satisfaction. « Quelque disposées que puissent être les nations civilisées d'Europe à étendre les limites du droit de protection, disait-il, jamais cependant elles ne le seraient au point d'accorder aux étrangers des privilèges que les lois territoriales ne garantissent pas aux nationaux »; et 1l invoquait à Ja fin de sa note « le droit qui appartient à tout Etat souverain et indépendant d'assurer et de maintenir sa propre conservation, même par l'emploi des armes ».
La Toscane ayant manifesté l'intention de recourir à l'arbitrage de la Russie, le chancelier Nesselrode refus: de se charger de cette mission, parce que le simple fait d'accepter le rôle d’arbitre équivaudrait, selon lui, à admettre des doutes, qui, dans l’espèce, n’existatent pas.
« D'après les principes du Droit international, tels que
1. En l'absence de reconnaissance de belligérance aux insurgés, il ne saurait être question d'appliquer les règles de la guerre internationale dans la guerre civile. On doit par conséquent critiquer Particle 12°, lektre d, du Règlement de l'Institut «lorsque l'obligation du dédommagement est fondée en vertu des principes généraux du droit de la guerre ». Cela est important, particulièrement pour la question du blocus.
les entend le gouvernement russe, on ne peut pas admettre qu'un souverain, forcé par la rébellion de ses sujets de reconquérir une ville occupée par les insurgés, soit obligé d’indemniser les étrangers qui, au milieu de pareilles circonstances, ont pu être victimes de pertes ou de préjudices quelconques ». Le chancelier exprimait l'espoir que l'Angleterre n'insisterait pas € car s'il n’en était pas ainsi, la présence des sujets anglais chez les autres nations deviendrait un véritable fléau et un instrument aux mains des révolutionnaires de tous les pays pour créer des embarras aux gouvernements ». L’Angleterre abandonna l'affaire !.
La conséquence pratique de cette doctrine, c’est que les étrangers et les nationaux sont mis sur le même pied en ce qui concerne les dommages subis-dans le rayon des hostilités, pourvu queces dommagesrésultent directement de la lutte. Si l'Etat verse une indemnité, cette indemnité est volontaire ?.
Cette règle a été appliquée dans un très grand nombre de sentences arbitrales. Nous citerons à titre d'exemple l'affaire American Electric et Manufacturing C9, lors des arbitrages vénézuéliens de 19033.
Dans cette affaire, le commissaire Paul, parlant au nom cle la commission, affirme l’irresponsabilité du gouvernement « pour les dommages soufferts par les propriétés neutres, en raison des nécessités impérieuses des opérations, causés incidemment au cours d’une batail-
le par les moyens de destruction qui ne sont pas désap-
1. Calvo, IIT, $ 1284-85. Cette doctrine a été approuvée à différentes reprises par les secrétaires d'Etat des Etats-Unis. Voir Wharton, Digest;, IT, p. 577, 581, 586.