‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 95 sur 179 · TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

prouvés par le droit des nations ». Le commissaire Bainbridge, dans l'affaire Upton!, parle d’actes du gouvernement vénézuélien ou de ses agents qui ne sont pas spécialement dirigés contre le réclamant ou sa propriété ».

- Quel principe justifie cette immunité de l'Etat à raison des dommages qu'il cause à des étrangers en réprimant une insurrection ? Il faut bien admettre que nous nous trouvons ici en présence d’un des cas, rares à la vérité, dans lequel l'exception de « force majeure » est admise par le Droit international positif. « Je ne crois pas, déclarait lord Stanley dans un discours à la Chambre des Lords, que les gouvernements soient tenus, dans toute la rigueur de ce mot, d’indemniser les étrangers qui ont éprouvé des perles ou des préjudices par suite de circonstances de force majeure ? ». Et le prince de Schwartzenberg, ainsi que nous l'avons dit, terminait sa note à l’Angleterre en invoquant « le droit qui appartient à tout Etat souverain et indépendant d'assurer et de maintenir sa propre conservation, même par l'emploi des armes ».

b) Dans la seconde catégorie figurent les dommages qui résultent d’une mesure prise par les autorités de l'Etat ou d’un acte accompli par ses agents envers une personne ou une chose, une catégorie déterminée de personnes ou de choses : les pertes subies par suite de

la fermeture d’un port au commerce étranger, la réquisi-

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