‹ La responsabilité internationale des États: à raison des dommages subis par des étrangersChapitre 96 sur 179 · Ralston, Ven. arb. p. 171; {nt. arb. law p · texte numérisé non relu

Ralston, Ven. arb. p. 171; {nt. arb. law p

2. Calvo III, p. 143. La Convention sur les droits des étrangers conclue à la I1e Conférence panaméricaine, à Mexico, en 1902 stipule l'irresponsabilité pour les dommages résultant de cas fortuits de quelque sorte que ce soit, y compris les faits de guerre soit civile, soit nationale,

tion, les emprunts forcés, l’utilisation d’une propriété privée dans un but militaire, l’emprisonnement arbi- Lraire, les violences individuelles en sont des exemples.

Pour cette catégorie de dommages, 1l y a responsabilité lorsque, dans le cas concret dont il s’agit, il y a violation d’une obligation internationale !. La situation troublée d’un pays ne constitue pas une excuse qui Jus- Lifie une conduite des autorités publiques contraire aux traités ou à la coutume internationale. Le Secrétaire d'Etat américain Fish, à qui l’on opposait la note de Nesselrode, observait très Justement que «si l’on admet, d'après une phrase de cette note, que les dommages furent causés au moment où le gouvernement toscan reprit Livourne de vive force, on doit admettre aussi que ce cas est complètement différent de l’extorsion d’emprunts forcés dont il est question à présent 2».

Il est bon de remarquer à ce sujet :

a) Que la violation de la loi-interne ne constitue pas nécessairement 1a violation d’une obligation interna- Lionale ?:

b) Que Pacte dont il s'agit, pour engager la responsabilité internationale de l'Etat, doit être accompli par l'agent dans les limites au moins apparentes de sa compétence. C'est ainsi que les actes de pillage, commis par les soldats en l'absence ou malgré les efforts de leurs

1. On ne saurait affirmer & priori que la fermeture d’un port sans notification préalable constitue un cas de responsabilité internationale. (Règlement de l’Institut, art. 1, lettre b). Pour qu'il en soit ainsi, il faut prouver que l'Etat était internationalement tenu d'ouvrir ce port au commerce élranger., En principe, un Etat est libre d'ouvrir ou de fermer ses ports comme bon lui semble.

R. Wharton, Digest, $ 223, cité par Wiesse, Le Dro international el les guerres civiles, 1898, p. 49.

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