TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE II l
officiers, n'engagent pas l'Etat, sauf si les autorités su-
périeures négligent de punir les auteurs de ces actes !;
c) Qu'en l'absence de stipulation expresse contenue dans un traité, l'étranger est soumis, comme le national aux lois locales sur la réquisition, les emprunts forcés, ebexs
La pratique arbitrale nous offre des exemples assez nombreux d’indemnités allouées pour des dommages résultant d’un acte dirigé spécialement contre le réclamant en dehors de l’époque et du lieu des hostilités.
La distinction entre les deux catégories de dommages a été faite d’une manière particulièrement claire dans l'affaire Petrocelli2, jugée par le surarbitre Ralston, lors de la commission mixte de 1903 entre le Vénézuéla et l'Italie. «Le gouvernement, dit-il, est responsable pour les dommages qui résultent de Îa prise de possession d’une propriété qui a eu pour résultat de l’exposer tout spécialement à la destruction, tandis qu'il ne le serait pas de ceux qui découlent naturellement d'opérations mihtaires.» Dans cette affaire, il s'agissait de retranchements élevés autour de la maison d'habitation du réclamant. Des dommages causés à ses magasins furent rejetés parce qu'ils résultaient du fait même de la lutte. L’arbitre va même plus loin : il décide qu’une partie des dommages causés à la maison d'habitation ayant été provoquée par un bombardement exécuté par les troupes gouvernementales, aucune indemmité n’est allouée pour eux,
Un certain nombre de sentences arbitrales ont insisté sur ce point que la « dévastation nécessaire » donne lieu
1, Voir ci-dessus, p. 72. | ?, Ralston, Wenezuelan arbilralions, p, 764,
à réparation. Nous citerons en particulier l'affaire Bertrand 2 où l’on affirme que si aucune indemnité n’est due pour la propriété détruite par le fait même des hostilités, il n’en est pas de même lorsqu'elle est détruite dans le but de l'empêcher de tomber aux mains de
l'ennemi.
S 2. Dommages causés par les lroupes el les agenis de la Révolution. -- Ici encore, nous distinguons les dommages provoqués par la lutte et les dommages subis par le réclamant en dehors de la zone des hostilités.
1° Pour les premiers l'Etat est en principe irresponsable dans les mêmes conditions que nous avons exposées précédemment. Il sera du reste impossible, la plupart du temps, de déterminer si les dommages ont été causés par les troupes du gouvernement ou par les révolutionnaires.
20 La seconde catégorie comprend les dommages résultant d’actes des révolutionnaires spécialement dirigés contre le réclamant ou sa propriété. Tant que les insurgés n'ont pas été reconnus comme belligérants, ils sont considérés comme de simples particuliers; leurs actes ne sauraient donc engager la no API de l'Etat et celui-ci ne peut être tenu que s’il omet de remplir ses obligations internationales relatives à la Br0e tection des étrangers.
Cette règle a été fréquemment proclamée par les
1. Ralston, International arbitral law, p. 281. I1 semble qué ce ne soit pas la dévastation elle-même qui constitue le fait illicicite, mais bien le refus d’indemnité.
?. Commission franco-américaine de 1880, Moore, Arb., Dino IL Ralston, Int. arb. law, p. 190. Voir aussi l'affaire Barington, Commission Etats-Unis Mexique de 1868, Moore Arb., p. 3474. Dans l'affaire Bertrand il y avait guerre au sens international du mot.