TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE I
hommes d'Etat et les diplomates, eile a été consignée dans un certain nombre de traités; elle a été appliquée dans de nombreuses sentences arbitrales.
Comme exemple de déclaration officielle, nous citerons celle contenue dans une dépêche du baron Blanc au ministre d'Italie au Brésil en date du 17 août 1894. Le baron Blanc, oppose, comme nous l'avons fait, les dommages «provenant d'actes qui, en violation du droit des gens, Ont été commis par les autorités et les agents dépendant du gouvernement contre lequel on réclame » el ceux « occasionnés par les opérations de guerre ordinaires ou par des actes provenant de révolutionnaires ou de malfaiteurs de droit commun »; puis il déclare : € Quant aux premiers, il n’y a pas doute que l'Etat ne doive en être tenu pour responsable; mais quant aux seconds, il manque toute base rationnelle d’une responsabilité gouvernementale, à moins que le gouvernement ou ses agents n’aient, d’une manière évidente, omis de remplir leurs propres devoirs en ce qui concerne la possibilité de prévenir le dommage dont on se plaintt.
Les traités, dits à tort « d’irresponsabilité », conclus par certaines puissances d'Europe avec des Etats de l'Amérique latine consacrent la même solution? Le traité franco-mexicain de 1886 s’exprime ainsi dans son artiele 263 : « Il est convenu entre les Puissances contrac-
l'ÉRNGADII,18971p:1406,
2. Voir la mention de ces traités dans Borchard, op. cit., p. 244. La Convention sur les droits des étrangers, conclue lors de la seconde conférence panaméricaine, à Mexico en 190%, stipule que les Etats ne sont pas responsables pour les dommages causés aux étrangers par des révolutionnaires ou de simples particuliers, sauf le cas de manquement à leurs devoirs de la part des autorités légitimes. Les Etats-Unis, pour certaines raisons, n’ont pas signé le convention, mais ils reconnaissent le principe.
3. De Clercq, Recueil des trailés de la France, XVII, p, 284, Ci, art. 3
Lantes que leurs gouvernements respectifs, excepté les cas dans lesquels il y aura faute ou manque de surveillance de la part des autorités du pays ou de ses agents, ne se rendront pas réciproquement responsables pour les dommages, oppressions ou exactions que les nationaux de l’une viendraient à subir sur le territoire de l'autre, en temps d'insurrection ou de guerre civile, de la part des insurgés ou par le fait des tribus ou hordes sauvages qui refusent leur obéissance aux gouvernements ». Le Professeur Rougier!, parlant de ces traités, déclare que le fait pour les Etats de renoncer à réclamer des indemnités semble prouver qu'ils avaient le droit d'en demander, car on ne peut renoncer qu'à un droit acquis. Cet argument «a contrario montre clairement le danger qu'il y à à appliquer en Droit international des raisonnements inspirés du Droit civil. Ces mêmes traités, ainsi que le fait observer très justement le Professeur Costa, interdisent aux étrangers de se mêler de politique. Faut-il donc en déduire qu’en l’absence de traité qui le prohibe expressément, les étrangers ont le droit de participer à la politique locale 2?
Parmi les très nombreuses sentences arbitrales qui ont appliqué la règle générale, nous mentionnerons en
parliculier l'affaire Sambiaggio et l'affaire Prats. Dans
de la convention franco-mexiéaine du 15 septembre 1924 (Journal officiel, 15 janvier 1925), Cependant, la rédaction de cet article est quelque peu ambiguë et pourra donner lieu en pratique à des difficultés,
I'AODI CIS pt 100,
2. À propos d’un traité d’irresponsabilité conclu par l'Allemagne, un représentant du gouvernement déclara à la tribune du Reichstag qu'il n'y avait rien de changé à l'état de droit existant auparavant. Muszack, Ueber die Haftün eainer Regierung für Schäden welche Auslan-
der gelegentlich inneren Unruhen in ihren Landen gelitlen haben, Thèsé Heidelberg, 1905, p, 68.