‹ La responsabilité médicaleChapitre 99 sur 105 · TARIFS DES EXPERTISES · texte numérisé non relu

TARIFS DES EXPERTISES

Tarif modifié [suite).

sur le nombre réel de kilomètres parcourus du lieu de la résidence de l'expert au lieu où se feront les opérations requises.

Art. 94. — Supprimé. [Décret du garde des sceaux, 14 décembre 48i2, 6 février 1862. — Abrogi^.)

Art. 95. — Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront une indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1° Les experts médecins, chirurgiens 20 "

2° Pour une demi-journée 10 »

(La fin comme au décret.)

Art. 96. — Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, dans celle où l'aiïaire sera jugée, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

Pour les experts médecins , chirurgiens , dans toute la France 20 »

titre iil — du payement et rf.colvreilem dfs frais de justice criminelle.

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