IV. — Quelles sont les limites du secret médical
Vous pourrez, Messieurs, être interrogés par le commissaire de police ou par le juge d'instruction qui désire savoir si, à une époque déterminée, vous n'avez pas donné des soins à une certaine personne ; dans ce cas, le médecin répond presque toujours: «Je n'ai pas à dire si j'ai ou non donné des soins à telle personne, car cela fait partie de ce que je sais par suite de mes fonctions ?» A cela, le magistrat réplique : « Quand vous êtes allé chez votre client toutes les personnes passant dans la rue, les commerçants avoisinant la maison vous ont vu sonner à la porte et entrer. Tout ce qui s'est passé une fois la porte franchie peut rester secret, mais jusque-là tout est public. » C'est cette jurisprudence qui semble acceptée et le médecin ne peut se refuser à dire : « A telle époque j'ai donné des soins » sans d'ailleurs entrer dans aucun détail concernant la maladie.
Ilestunpoint qui semble plus difficile à résoudre; en effet, l'article 30 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :
Toute personne qui aurait été témoiti d'un attentat, soiL contre la sûreté publique, soit conlrelavie ou la propriété d'un individu sera pareillement tenu d'en donner avis au procureur de la République, soit du lieu du crime ou du délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
Cet article semble être en contradiction avec l'arti-
(I) Voy. pièce 3.