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QUELLES SONT LES LIMITES DU SECRET MÉDICAL

cle 378 du Code pénal qui défend : à toutes les personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, de les révéler sous peine d'amende et d'emprisonnement.

L'article 30 est commenté par M. Hémar, conseiller à la Cour, dans les termes suivants :

« Nous avons déjà dit(l) que le secret médical institué dans un but d'humanité ne devait pas prévaloir contre les exigences de l'ordre public, et qu'en conséquence, l'homme de l'art qui romprait le silence pour accomplir le devoir de la dénonciation civique échapperait à toute responsabilité pénale ou pécuniaire. L'article 30 du code d'instruction criminelle permet donc la révélation du crime ou du délit connus dans l'exercice de la profession: mais l'obligation légale exisle-t-elle, en ce sens qu'une pénalité puisse être invoquée en cas de non-accomplissement du devoir? La négative est certaine. L'article 30 du Code d'instruction criminelle, de même que l'article 29, sont dénués de sanction. Cette omission n'est pas une lacune involontaire. Nous en trouvons la preuve dans la discussion préparatoire de la loi : on lit, en effet, dans le procès-verbal de la séance du conseil d'État du 14 juin 1808 (2) :

L'article 31, (qui est aujourd'hui l'article 30) est discuté.

M. Corvetto dit que ces mots : toute personne, rendent la règle absolue et n'admettent aucune exception. Cependant la loi forcerat-elle le fils de dénoncer son père, le mari de dénoncer son épouse?

M. le comte de Berlier observe que l'article ne fait que poser une règle dont la sanction se trouve, mais avec beaucoup de modifications, dans la partie pénale du code: on y verra que le défaut de révélation n'est puni qu'à l'égard de quelques crimes d'État, et avec exception de certaines personnes, comme les parents en ligne directe et les frères, sœurs, etc..

L'article est adopté.

Il faut appliquer ici ce que M. le comte Bastard disait à la

(1) Hémar, Le Secret médical [Ann. d'Hyg., 1869, 2^ série, t. XXXI, p. 187, et Bull, de lu Soc. rnéd. lég., t. 1, p. 174).

(2) Locré, Léfjislalion de la France, t. XXV; code d'Instr. criiu., p. 157.

Chambre des Pairs en présentant le rapport de la loi de 1832.

Dans l'impossibilité de fixer la limite entre ce que l'intérêt public semble commander et ce qu'une certaine délicatesse réprouve... le législateur devait abandonner à la conscience éclairée des citoyens l'accomplissement de ce devoir.

Le médecin appi'éciera dans sa conscience et dans la plénitude de sa liberté. Lui tracer à ce point de vue des règles fixes et invariables serait tenter une entreprise téméraire que défieraient la complication des actions humaines et la diversité des situations possibles.

Nous avons tenu à reproduire ces paroles de M. Hémar, parce qu'il est bien plus que nous autorisé à interpréter les textes de loi.

Je me range absolument à son avis, car l'article 30 n'ayant pas de sanction pénale, il est probable que le législateur a voulu laisser une certaine latitude aux témoins, tandis que l'article 378, qui a une sanction, doit être observé dans toute sa rigueur. Il a été jugé ainsi, le lo décembre 1887, par la Cour de Lot-et-Garonne (1).

Il y avait autrefois une grande différence au point de vue de l'obligation de la révélation des coupables entre les médecins et les chirurgiens. En effet, le médecin n'était pas tenu à la dénonciation, mais en vertu d'un édit de Louis XIY rendu en 1666, les chirurgiens étaient :

Tenus de tenir boutiques ouvertes, à peine de 200 livres d'amende pour la première fois, el, en cas de récidive, de l'interdiction de la maîtrise pendant un an, et pour la troisième, de la privation de leur maîtrise. Seront tenus, lesdits chirurgiens, de déclarer au commissaire du quartier les blessés qu'ils auront pansés chez eux ou ailleurs, pour en être fait par ledit commissaire son lapport à la police : de quoi faire lesdits chirurgiens seront tenus sous les mêmes peines que dessus: ce sera pareillement observé à l'égard des hôpitaux, dont l'infirmier ou administrateur qui a les soins des malades fera déclaration au commissaire du quartier (2).

Il est vrai de dire qu'à ce moment Paris se trouvait encombré de gentilshommes, de soldats licenciés, de laquais;

(1) Voy. pièce n° 2.

(2J Isambert, Anciennes lois françaises, t. XVIII, \x° 495, p. 93.

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