V. — Qui est astreint au secret médical
Dans l'article 378, il est dit : toutes les personnes dépositaires par état ou profession des secrets. Dans cette catégorie nous avons vu qu'il faut ranger les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les avoués, les notaires, les prêtres, en un mot, tous les confidents nécessaires. Quelle est sous ce rapport, la situation des auxiliaires du médecin ou du pharmacien ; aides, préparateurs, etc. ?
Un arrêt de la Cour de la cassation du 8 décembre 1864 déclare que l'article 378 ne leur est pas applicable.
Attendu que le témoin appelé devant la justice lui doit toute la vérité, qu'il ne saurait êlre dispensé de cette obligation que dans le cas où, dépositaire par étal ou profession d'un secret qu'on lui a confié, la loi elle-même lui en interdit la révélation sous les peines établies par ledit article 378;
Qu'il est conslaté par l'arrêt que le sieur Dando n'exerce aucune des professions énoncées audit article, dont les dispositions reslrictives ne sauraient être étendues à ceux qui sous la direction d'un médecin sont appelés accidentellement à soigner un malade etc.
Rejette.
Ainsi d'après cet arrêt les médecins ou pharmaciens sont tenus au secret alors que les aides, qui cependant sont là en vertu de leur profession et deviennent des confidents nécessaires, puisqu'il est impossible de s'en passer pour faire une opération ou pour préparer un médicament, ne sont pas rangés parmi ceux que désigne l'article 378, qui cependant ne spécifie pas toutes les professions dans lesquelles on peut recevoir confidentiellement un secret.
N'est-ce pas là une décision en contradiction formelle avec toute la théorie admise par le législateur? Quelle sécu-