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DIFFICULTÉS CRÉÉES PAR LA POSITION SPÉCIALE DU MÉDECIN

rilé y aura-t-il pour le malade si l'aide du chirurgien, celui du pharmacien peuvent révéler ce que eux-mêmes doivent taire?

D'un avis unanime tout le monde s'accorde, malgré cet arrêt, à considérer les aides comme liés par le secret professionnel au même titre que le médecin ou le pharmacien, c'est l'avis de MM. Muteau, lourdes, Hallays, Gallard, et j'espère que si la Cour de cassation était appelée de nouveau à statuer sur un cas de ce genre, en vertu de l'article 378, elle se refuserait à accepter la déposition des aides.

VI. — Difficultés créées par la position spéciale du médecin.

Le cumul est toujours une mauvaise chose, mais dans la pratique médicale il crée des difficultés insurmontables. Un médecin peut être en même temps : médecin traitant et expert, médecin de l'état civil et médecin de la famille, médecin et maire de la commune.

Prenons le cas où. le médecin traitant est plus tard nommé expert? Quand vous aurez soigné un malade, vous devez vous récuser comme expert; la justice a le droit de vous requérir, mais vous n'aurez qu'à dire au juge qu'en vertu de l'article 378, ayant reçu des confidences nécessaires au traitement de la maladie, il vous est impossible de vous charger de l'expertise; le juge commettra un de vos confrères, et vous vous épargnerez bien des ennuis.

Je vais vous citer plusieurs exemples, qui, je le pense vous éclaireront suffisamment :

Le docteur X... est appelé comme médecin à soigner une petite fille qui a subi une tentative de viol et qui présente des plaques muqueuses de la vulve. On arrête l'individu soupçonné, et on le fait examiner par le même médecin, agissant comme expert. L'inculpé reconnaît le médecin comme étant celui qui l'a soigné à l'hôpital au début de

la syphilis, le docteur ne reconnaît pas son client (1). Que doit-il faire? Dans ce cas il n'y a pas de difficulté, le médecin ne se souvenait pas de son client qu'il n'avait du reste vu qu'au cours d'une visite à l'hôpital; devant les assises, il devra dire tout ce qu'il sait.

Un homme voulant se venger d'une femme et ne pouvant la tuer cherche, à l'aide d'un rasoir, à couper le cou de son enfant âgé de neuf ans. Un médecin est appelé, pratique les sutures nécessaires, fait le pansement. Le lendemain ce même médecin est commis à titre d'expert. Le juge lui pose certaines questions et notamment l'interroge sur la couleur de la blouse de l'enfant ; il s'étonne qu'il ne puisse répondre. Dans ce cas, il n'y a pas de question de secret, mais il est bien certain que comme médecin traitant le docteur ne s'était pas inquiété de mesurer la largeur de la plaie, sa profondeur, et qu'il n'avait pas examiné la couleur des vêtements de la victime.

Voici un fait plus scabreux : Un médecin est appelé pour soigner une petite fille qui a subi un attentat à la pudeur; les blessures sont insignifiantes, n'entraînant pas de suites fâcheuses, au début la famille ne poursuit pas; la gendarmerie est informée par la voix publique et le même médecin est commis trois ou quatre jours après pour l'expertise.

Il fait son examen et dans son rapport il constate ne remarquer aucune lésion au niveau des organes génitaux de l'enfant. Le juge linlerroge, mais le médecin veut garder le silence sur ce qu'il a vu précédemment. Il se donna beaucoup de peine pour faire admettre qu'il y avait en lui deux personnes : le médecin traitant appelé le premier, qui a vu, mais qui ne doit pas dire ce qu'il a vu, et le médecin légiste qui n'a rien constaté, mais qui peut dire tout ce qu'il a vu (2).

Nous étudierons le cas où le médecin est en même temps maire de la commune quand nous parlerons des déclarations de naissance.

(1) Voir pièce n» 12.

(2) Voir pièce n° 13.

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Prenons maintenant le cas où le médecin est en même temps médecin de la famille et médecin de l'étal civil.

Vous savez que légalement la mort doit être constatée par l'officier de l'étal civil ; à Paris et dans quelques grandes villes, ce magistrat est remplacé par un médecin chargé de constater le décès et qui agit à titre de délégué. Dans certaines villes, pour simplifier les formalités, ce sont les médecins qui s'entendent entre eux pour constater les décès qui surviennent dans leur clientèle. Cette pratique peut présenter de graves inconvénients.

Un médecin est appelé près d'un malade qui lui confie, devant sa femme d'ailleurs, qu'il vient d'être surpris en flagrant délit d'adultère par un voisin et que celui-ci lui a tiré un coup de feu dans la région du bas-ventre. Le malade a des complications péritonéales, il peut mourir et le médecin qui en même temps que médecin traitant est médecin de l'état civil m'écrit :

Quelle conduite liendrai-je? Je dois dire sur le certificat que le décès est constant et par quelle cause il parait avoir étéoccasionné.

Si je m'abstiens, cela équivaut à une dénonciation.

Si je signe le certificat et que j'indique comme diagnostic un plilegmon de la cuisse pir exemple sans faire mention de la cause, que me dira le ministère public dans le cas où les faits lui viendraient aux oreilles et où la femme du blessé voudrait se porter partie civile ?

Sans compter, que ma conscience d'offîcier de l'état civil, n'est pas du même avis que ma conscience de médecin traitant.

Vous conviendrez que le cas est délicat, et que ce médecin était dans une cruelle alternative. Je n'ai pu que lui donner le conseil, s'il voyait son malade près de mourir, de s'absenter pendant quarante-huit heures, en recommandant à un confrère de le remplacer comme médecin de l'état civil.

VII. — Difflcultés créées par l'àg-e et la position des malades.

Au point de vue théorique les mineurs doivent être considérés comme les malades majeurs et l'on ne

doit pas vis-à-vis d'eux se départir du secret (Muteau).

En principe, Messieurs, je partage l'opinion de M. Muteau, mais en pratique celte donnée me semble parfois bien ditticilement applicable. Tout d'abord que doit on entendre par ces deux termes mineur et obllgaiion du secret? Il est évident que avant sept ou huit ans, vous ne pouvez vous dispenser de tout révéler au père ou à la mère, mais jusqu'à quel âge s'étend cette règle? Peut-on trouver une indication dans l'article 66 du code pénal qui fixe à seize ans l'âge du discernement? Je ne le pense pas, et nous verrons tout à l'heure que certaines personnes sont réellement sans discernement au delà de cet âge, que d'autres sont émancipées beaucoup plus jeunes.

Je crois qu'en thèse générale le médecin doit s'efforcer d'obtenir que le mineur prévienne lui même sa famille ou qu'il vous charge de ce soin. C'est bien souvent le seul moyen pour le médecin de donner les soins utiles, d'empêcher qu'une carrière soit brisée ou parfois qu'un crime ne soit commis. Ainsi, Messieurs, j'ai été pendant longtemps médecin du collège Sainte-Barbe ; il m'arriva assez fréquemment de recevoir à ma consultation, des jeunes gens qui présentaient certaines affections vénériennes. Que devais-je faire dans ce cas? Il leur était impossible de se traiter au collège. Si l'on s'en était aperçu, on les aurait renvoyés, j'ai pensé que je devais garder leur secret. A tous ces jeunes gens j'ai proposé d'avertir moi-même leur famille, leur faisant comprendre qu'ils méritaient une admonestalion, tous ont toujours accepté, et les parents m'ont maintes fois remercié.

Quand il s'agit d'une fille mineure, il faut tenir la même conduite ; mais que nous devons-nous entendre par fille mineure? Il y a mineure légalement et mineure de fait. Une fille de dix-neuf ans qui est mineure légalement, mais qui a quitté sa famille depuis trois ans devient enceinte, celle-là je pourrai la considérer comme majeure de fait. Mais dans d'autres cas les choses sont plus embarrassantes.

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Je me rappelle qu'étant interne de Lorain, j'examinai à la consultation une petite fille de onze ans et quatre mois que je reconnus être enceinte de cinq mois et demi. Dans ce cas, Messieurs, où un accouchement pouvait entraîner de si graves complications, devions-nous garder le secret visà-vis de la mère ? Assurément non et Lorain n'a pas hésité à dire à la mère que sa fîUe était enceinte.

Si vous vous trouvez en présence d'une fille de seize à dix-sept ans et nui est enceinte, vous devez tâcher de l'amener à avouer sa faute à sa famille; au besoin, vous pourrez l'y aider, apaiser le courroux du père ou de la mère, et par là vous aurez contribué à éviter un avortement, peut-être même un infanticide.

Si vous ne voyez pas la jeune fille seule, la question devient plus délicate. Un médecin reçoit dans son cabinet une fille de dix-neuf ans accompagnée de sa mère et de son oncle, il examine la jeune fille dans une pièce voisine et reconnaît qu'elle est enceinte. Elle lui recommande le secret; donc il ne doit rien dire. Il donne un léger traitement et dit à l'oncle qui l'interrogeait : « Gela ne sera rien, cela se passera. » Au bout de peu de temps le médecin rencontre la mère, qui lui annonce que sa fille vient de se replacer comme fille de ferme. Le médecin, sans songer au secret, s'écrie : « Comment! elle va se placer. Mais elle est enceinte ! » Dans ces mêmes moments, on retrouva le cadavre de l'enfant, l'affaire vint en cour d'assises et le président du tribunal admonesta le médecin pour avoir été pour ainsi dire complice et responsable de cet infanticide (1). Ce médecin, Messieurs, aurait dû revoir cette fille seule, sans ses parents, lui montrer les avantages qu'elle avait à tout avouer à sa famille qui, comme elle, avait intérêt à tenir le fait soigneusement caché, lui faire comprendre que c'était le seul moyen d'éviter le déshonneur pour elle et pour sa famille si des poursuites étaient ultérieurement engagées.

(1) Voir pièce n" 14.

P. Brouardel. — Respons. ruéd. 7

En résumé, il faut autant que possible obtenir que la malade mineure fasse elle-même l'aveu de sa faute, soit pour éviter les avortements et les infanticides qui pourraient occasionner le déshonneur de toute une famille, soit afin de pouvoir instituer le traitement normal de la maladie.

Examinons maintenant le cas d'une fille mineure entrant à l'hôpital : Que doit faire l'administration ? est-elle tenue au secret? M. Muteau a fait sur cette question un rapport très étudié et très intéressant, toutefois la doctrine qu'il défend me paraît un peu excessive. D'après lui, l'administration de l'hôpital est tenue au secret absolu, car c'est un confident nécessaire et il dit : « Le cas se présente souvent pour les filles mères. M. Sabran trouve difficile que l'on puisse dissimuler à un père, à une mère qui insistent, en vertu des droits que leur confère la puissance paternelle, pour connaître la vérité, ou reprendre leur enfant. Je regarderais pourtant comme tout à fait contraire au texte, au vœu et au but de la loi, qu'il en fût autrement : à son texte, car à moins de voir dans la prohibition de l'article 378, le privilège, le droit, la faculté qu'on s'est plu à y trouver, la révélation ne se justifierait par rien; à son vœu et à son but, parce qu'admettre comme licite cette révélation, ce serait ouvrir la porte toute grande à des crimes que, précisément, elle a voulu prévenir, Tavortement, l'infanticide, auxquels la fille séduite sera surtout poussée par la crainte de la colère paternelle (1). »

Cette manière de voir a été partagée par la Cour de Rouen. Le juge d'instruction poursuivant une femme accusée d'avortement fit saisir les livres de l'hôpital. La Cour ordonna la remise immédiate des livres et de plus déclara que tout ce qui avait été connu par suite de la compulsion de ces livres devait être considéré comme nul et non avenu.

Cependant l'avis de M. Muteau, qui au point de vue purement juridique est très 'probablement exact, me semble

(1) Muteau, L'assistance hospitalière et le secret professionnel, p. 20.

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difficile à observer en pratique, car la fille mineure est sous la tutelle du père et de la mère, à tel point que ceux-ci sont civilement responsables de ses actes.

M. Muteau va plus loin et dit, prenant le cas où une hospitalisée serait morte en couches :

« N'y aurait-il pas là un motif de plus d'informer la famille, qui pardonnant peut-être devant la mort de la mère, la faute ignorée jusque-là, voudrait se charger de l'orphelin?... L'administration, en donnant aux parents un pareil renseignement, violerait encore un secret qu'elle n'a le droit de révéler sous aucun prétexte, fût-ce dans une intention inspirée par les sentiments les plus naturels et les plus honorables (1). »

A ces arguments. M. Sabran a répondu que cette théorie était en somme la résurrection du droit d'asile; mais M. Muteau a fait remarquer avec raison, qu'il ne s'agissait pas d'un droit d'asile, mais que le malade soigné à l'hôpital, parce qu'il est pauvre, doit jouir des mêmes garanties que celui qui est soigné à son domicile parce qu'il est riche.

Il y a sûrement dans les différents cas de ce genre, à côté de la question juridique pure, une question de conscience que chacun doit se poser, en tenant compte des circonstances de fait.

Quand vous avez comme clients des domestiques^ vous leur devez le secret, quand bien même ce serait le maître qui vous aurait fait appeler pour les soigner ; si la maladie est contagieuse, vous ne pouvez que conseiller au domestique de quitter sa place, lui exposer le danger qu'il fait courir aux personnes qui l'entourent, les conséquences qui en résulteront pour lui, mais vous ne devez révéler à personne la nature de la maladie.

Nous allons maintenant étudier le cas où le malade dépend d'une administration ou fait partie d'une société de secours mutuels.

(I) Muteau, L'assistance hos^jiialière et le secret professionnel, p. 22.

Dans Vat-mée jusqu'en 1869 et en vertu du règlement médical du 4 avril 1845, les médecins militaires devaient le secret aux officiers. Le 9 avril 1869, le maréchal Niel ordonna de remettre sous pli cacheté le diagnostic au chef de corps ; de plus, la nature de la maladie devait être spécifiée sur le billet d'hôpital. D'après la circulaire du 7 décembre 1883, le médecin militaire soignant un officier doit envoyer sous pli cacheté le diagnostic au lieutenant-colonel; le diagnostic doit être mis sur le billet d'hôpital; mais comme cette pièce est à la vue de tout le personnel, c'est le plus souvent, je pense, un diagnostic de fantaisie qu'on inscrit. Pour les soldats il n'existe pas de secret (1).

Donc dans l'armée, on viole l'article 378. Cette violation serait, affirme-t-on nécessitée par les besoins du service, il faut qu'un chef de corps puisse être renseigné sur les officiers qu'il a sous ses ordres, et s'il leur advient quelque maladie, il faut qu'il soit prévenu de sa durée, de manière à pouvoir assurer le service en cas de mobilisation.

Les Compagnies de chemins de fer ont des médecins nommés pour soigner leur personnel; quand ils sont appelés à donner leurs soins, ils doivent indiquer le diagnostic de la maladie et sa durée probable. Y a-t-il violation de l'articleSTS? Cela est discutable ; on peut faire remarquer que le médecin de la compagnie ne se trouve pas dans la même situation qu'un médecin exerçant dans sa clientèle. Il a passé un contrat avec la compagnie, le médecin est en quelque sorte un expert ; le personnel sait que ce contrat existe. La Compagnie lui fait examiner ses malades et ceux-ci sont prévenus que le médecin fera un rapport sur leur maladie. Dans certains cas, il agit absolument comme expert. Quand un mécanicien doit entrer dans les chemins de fer, le médecin lui examine les yeux pour voir s'il n'est pas atteint de daltonisme, et cette précaution n'est pas inutile, puisqu'il est reconnu qu'une personne sur quinze a de la dyschromatopsie ; dans ce cas, c'est le

(1) Voir pièce n" 15.

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postulant lui-même qui se prête à l'examen et il existe un accord tacite entre le sujet et le médecin, il est convenu qu'il y aura révélation de l'état danslequel se trouve'l'organe de la vision.

Mais quand le médecin agit uniquement comme médecin traitant il est tenu par les règles que nous avons établies plus haut. Y a-t-il des limites particulières à ces règles?

Le médecin de la compagnie peut parfois se trouver dans une situation bien délicate.

J'ai reçu d'un confrère la lettre très intéressante que voici, relative à un point spécial du secret professionnel (1) :

Je suis médecin d'une Compagnie de chemin de fer. En cette qualité, appelé par un employé de celle compagnie j'apprends de lui qu'il a eu deux vertiges, avec chute, l'un y il a dix ans, l'autre tout récemment. Cet agent, chef d'une petite gare, fait en outre le service de l'aiguillage, capital pour la sécurité des trains. Que dois-je faire ?

Dans un entretien vague avec un inspecteur général de la compagnie, j'ai pu me convaincre, à peu près, qu'un employé déplacé pour des raisons analogues, recevrait probablement un emploi sédentaire dans les bureaux, équivalent pécuniairement au posle précédent.

Cette compensation, la vie de nombreux voyageurs, ne sont-elles pas suffisantes pour m'autoriser à violer le secret professionnel? Peut-être la question que je n'ai vue posée nulle part pourrail-elle l'être à la société de médecine légale.

J'ai répondu ainsi qu'il suit ;

Je crois, comme vous, que !a sécurité des voyageurs est en péril et que vous ne pourriez sans grave inconvénienl assumer la responsabilité de ce qui pourrait arriver.

Si j'étais à votre place, je^tàcherais de convaincre le malade en lui disant ; « Si un accident survenait, je ne pourrais vous faire exonérer qu'en déclarant que je vous savais malade. » Vous seriez donc obligé de trahir votre secret professionnel ou de laisser condamner cet homme.

Après avoir obtenu son autorisation j'irais trouver son chef' et je tâcherais d'obtenir pour lui un emploi.

Dans le cas oii le malade refuserait de vous donner [son autorisalion,je lui déclarerais que je ne puis, moi médecin de la com-

(1) Brouardel, Secret médical [Bull, de la Soc. de méd. lég., 12 déc. 1S87, etAnn. d'hyr/iène, 1888, 3« série, t. XIX, p. 158).

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pagaie de chemin de fer, trahir la confiance que celle-ci m'a accordée, que la sécurité des voyaf,'eurs est une des parties confiées à ma sollicitude, et je ferais la déclaralion au chef de service.

Si vous le désirez, je soumetlrai votre demande, et la réponse que je vous adresse à la Sociélé de médecine légale.

Le 10 décembre 1887, je recevais la réponse suivante :

Le malade a compris la portée de voire lettre; il s'est rendu à mes conseils et il se décide à demander un autre poste sédentaire où sa sécurité et celle des voyageurs ne courront aucun risque. Ce malheureux m'a avoué que ces crises ont été beaucoup plus nombreuses qu'il ne me l'avait dit.

En outre pour un rien, à l'occasion de la plus légère contrariété, dans son service, il a un accès de délire.

^Jai fouillé son passé. Il a trente-trois ans, à l'âge de vingt-deux ans une roue de voiture lui est passée sur la tête. Les crises datent de là. Au niveau d'une cicatrice dans la région fronto-pariétale droite, zone motrice, il existe une dépression du crâne en forme de godet, large comme une pièce d'un franc. Les convulsions sont beaucoup plus marquées du côté gauche et y débutent.

En somme ; épilepsie Jacksonnienne d'origine Iraumalique. j'ai proposé la trépanation au malade, qui l'a presque acceptée.

Il est certain. Messieurs, que cet état de choses est dommageable et pour le malade et pour le médecin ; il n'y aurait qu'un moyen de le faire cesser, ce serait que les compagnies aient dans leurs médecins une confiance assez grande pour qu'elles se contentent d'un rapport ainsi conçu : « Le nommé X est incapable de remplir ses fonctions pendant tant de jours. » Seulement la responsabilité des médecins ne serait pas diminuée, elle serait augmentée ; il n'est pas probable d'ailleurs que cette solution soit acceptée, car les compagnies craignent toujours de se trouver en présence de simulateurs, et c'est une des causes pour lesquelles elles exigent le diagnostic et le pronostic.

Du reste, c'est un contrat accepté d'un commun accord par les patrons, les ouvriers et les médecins. Bien qu'un contrat ne puisse valoir contre la loi, il existe en fait.

Ainsi dans les verreries , vous savez qu'autrefois les ouvriers soufflaient le verre à tour de rôle dans la même

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canne ; on leur donna des embouts mobiles et chacun avait un embout personnel; malgré cette précaution, on continua à constater souvent des épidémies de syphilis dues à l'infection par le fait de cannes ayant été en contact avec des plaques muqueuses. Le médecin attaché à l'établissement inspecte la bouche des ouvriers et dès qu'il constate une éraillure suspecte, l'ouvrier supposé infecté quitte momentanément l'atelier, mais est payé comme s'il travaillait. Dans ce cas, il n'y a pas de secret, il y a consentement de tous les intéressés, et cependant il s'agitdela maladie la plus secrète. Le contrat a prévalu contre la loi.

Les ouvriers allumettiers de Pantin, d'Aubervilliers, de Marseille sont exposés à la nécrose phosphorée, et ce sont eux qui vont trouver le médecin, pour solliciter un certificat afin d'obtenir une indemnité.

Les médecins inspecteurs des nourrices sont en quelque sorte des experts enquêteurs; ils vont s'informer de la santé des nourrices et des nourrissons; s'ils découvrent qu'une nourrice présente une afTection contagieuse, il doivent en prévenir l'autorité compétente.

Nous arrivons à u n autre groupe d'administrations où il nous semble qu'il y a véritable violation de la loi parles bureaux, et les conseils d'administration, sans que cette violation se trouve non pas justifiée, mais expliquée par des circonstances analogues à celles que nous avons invoquées plus haut.

Tout d'abord dans les postes et télégraphes, il existe des médecins assermentés, et comme tels l'adminislralion supérieure devrait avoir toute confiance en eux ; il y a donc abus d'exiger qu'ils notent dans leur rapport, non seulement la durée probable de la maladie, mais encore qu'ils la nomment et en expliquent la nature.

C'est pour cette raison qu'un de ces médecins fut révoqué il y a quelques années. Un facteur avait un bubon ; le médecin demanda pour lui quinze jours de repos, mais sans indiquer le nom de la maladie ; le directeur des postes du dé-

parlement réclama un rapport contenant le nom et la nature de l'affection ; le médecin refusa, en vertu de l'article 378, et en référa au ministère qui donna pleinement raison au directeur départemental.

Il y a donc abus, à moins que, ce que j'ignore, le certificat donné par le médecin n'ait parfois qu'une valeur relative et que celui-ci concilie par un mensonge ou une inexactitude son devoir professionnel et les exigences de l'administration.

Dans V administration de Vinstruclion publique, bien que le ministère n'ait pas adressé de circulaire formelle, les directeurs et surtout les directrices d'Ecoles, qui ne nourrissent pas toujours des sentiments très affectueux vis-à-vis de leurs subordonnés, exigent le nom de la maladie. J"ai reçu à ce sujet la lettre suivante :

Je soigne une institutrice qui m'a demandé un certifical de maladie. Je délivre un certificat déclarant que madame X., souffrante, est obligée de garder la chambre pendant plusieurs jours. La directrice de l'école refuse ce certificat, le déclarant nul çaiVCQi\u'\\ ne détermine pas la nature de la maladie et en exige un autre, portant le nom de l'affection de ma cliente, plus le visa du médecin des écoles...

Refus de ma part, fureur de la directrice, qui ne pouvant m'atteindre, se venge en faisant annoncer à ma cliente que lorsqu'elle sera guérie elle fera une classe inférieure à celle où elle professait antérieurement; celle-ci effrayée m'écrit qu'à son grand regret, el •pour ne pas compromettre sa situation menacée, elle est obligée de changer de médecin et de me quitter.

Plainte de ma part à l'administration, qui ne daigne pas me répondre et par là donne raison à la directrice....

Ce médecin me demandait s'il devait poursuivre la directrice comme lui ayant causé préjudice. Assurément il y avait eu dommage causé, mais cependant je lui conseillai de ne pas poursuivre, car il aurait élé contre le but qu'il voulait atteindre. Il n'était nullement répréhensible d'avoir gardé le secret, c'était son devoir; cependant s'il poursuivait, toute la discussion porterait sur la nature de la maladie de sa cliente, maladie qu'avec raison il n'avait pas voulu

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nommer, mais à laquelle le public à tort ou à raison donnerait immédiatement un nom. Il causerait donc un préjudice à sa cliente, et dans ce cas, j'estime qu'il vaut mieux que ce soient les intérêts du médecin qui soient sacrifiés.

Quelle est la pratique dans les sociétés de secours mutuels, les bureaux de bienfaisance et les hôpitaux ? Nous sommes ici en présence de personnes de condition de fortune moindre, ou de pauvres qui sont obligés de s'adresser à un médecin qui leur est désigné; ce n'est plus pour eux le confident nécessaire, mais le confident imposé (1).

Dans quelques sociétés de secours mutuels, le traitement de certaines maladies est exclu, ce sont les maladies vénériennes. Dans un cas d'affection de ce genre, le médecin ne soigne pas le malade, ou bien le soigne en se couvrant du secret professionnel; mais quand vient le moment de payer la note de pharmacie, le comité d'administration trouve le prix des médicaments trop élevé, il épluche les prescriptions, et si par malheur le mercure est prescrit, immédiatement le comité diagnostique une maladie vénérienne, interroge le médecin, fait une enquête.

C'est ainsi qu'il y a quelques années, je fus choisi comme arbitre pour donner mon avis sur l'afTection d'une femme faisant partie d'une société. Le médecin lui avait prescrit, pour une blessure, des lotions avec la liqueur de Van Swieten. Aussitôt on s'écrie : « Liqueur deVanSwieten, donc syphilis ! « Et j'ai eu grand'peine à faire comprendre que, si, il y a deux siècles, cette liqueur avait été formulée en vue de la syphilis, elle était devenue le plus précieux des médicaments comme désinfectant des plaies. II convient d'ajouter que ceci s'est passé au début de l'ère antiseptique et qu'alors le sublimé ne coulait pas à flots comme aujourd'hui.

On commence à réagir contre cette violation continue du secret médical, et un jugement du tribunal de Lille, dont je n'ai pu retrouver les considérants, a condamné un médecin

(1) Pièce no 16.

de société de secours mutuels, qui dans un certificat avait donné le nom de la maladie, à 16 francs d'amende.

Dans les hôpitaux où vous vous rendez journellement, je n'ai pas besoin de vous dire que le respect du secret médical n'existe pas.

Sur la pancarte on note soigneusement le nom. le sexe, l'âge, le domicile du malade; au bas de la feuille le diagnostic est inscrit sans réserve. Le diagnostic est parfois compromettant, même si l'on n'a pas à faire à une maladie dite secrète. A l'hôpital il n'y a pas de secret médical et le diagnostic de la maladie est à la merci des autres malades, des visiteurs, ainsi qu'à celle des aides, infirmiers, infirmières, employés de bureau, qui, ne rentrent pas, d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, dans la catégorie des confidents nécessaires.

Je vous ai rappelé que la Cour de Rouen a refusé de prendre connaissance de renseignements que l'on s'était procurés en pratiquant la saisie des livres d'un hôpital; dans l'état actuel de lajurisprudence, la police n'a pasle droitdedemander des renseignements à un directeur d'hôpital sur un individu en traitement ou ayant séjourné dans les salles de malades; mais si des poursuites sont commencées, le directeur doit répondre aux demandes qui lui sont adressées par le juge d'instruction. Un exemple vous fera comprendre cette distinction. A la Faculté de médecine, même cas s'est présenté, il y a quelques années, alors qu'on accusa quelques étudiants étrangers de préparer des bombes. Le préfet de police me demanda de lui donner leurs adresses; je refusai et j'en référai au Minisire de l'Instruction publique, qui me répondit qu'il soumettrait la question au conseil des ministres. Le conseil décida qu'il n'y avait pas lieu de livrer les adresses. Il n'en eût pas été de même si j'avais eu k répondre à une demande du juge d'instruction.

L'inscription du diagnostic sur les pancartes peut prêter à de fâcheuses interprétations. Ainsi une femme fait une fausse couche de trois mois, le médecin écrit sur la pancarte

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