DIFFICULTÉS CRÉÉES PAR L'AGE ET LA POSITION DES MALADES
avortement, le lerme médical est exact, puisque jusqu'à cinq mois l'expulsion du fœtus est ainsi nommée ; mais pour le public, pour les amis de cette femme, pour la justice, le mot avortement implique l'idée de manœuvres criminelles, l'emploi de substances abortives.
Supposez que sur la pancarte d'une jeune femme soit inscrit le mot syphilis, à quels ennuis ne sera-t-elle pas exposée? Tout le monde dans sa maison, son atelier connaîtra le nom de sa maladie, et elle serait en droit de demander une indemnité au médecin qui étale ainsi son secret sous les yeux de tout venant.
Enfin, Messieurs, la violation du secret continue par la publication des observations ; je ne veux pas vous faire un reproche qui s'adresserait aux plus travailleurs. Vous prenez le nom, l'âge, le domicile, vous recueillez avec soin toutes •les tares héréditaires d'une famille, vous notez toutes les maladies qu'a eues un individu, puis si ce travail vous paraît intéressant, vous le publiez dans un journal, dans une thèse, où souvent les noms et parfois même le domicile sont en toutes lettres. En agissant ainsi^ vous violez l'article 378 et vous êtes passibles de poursuites. Ainsi un médecin de Dôle a publié l'observation d'une dame aliénée, il «n'indiquait pas le nom, mais certainsdétails et certaines allusions ne permettaient pas de se méprendre sur l'identité de la malade ; il fut condamné pour violation du secret médical.
Quel est le remède? Il est bien simple, il suffît qu'il y ait deux pancartes; l'une exclusivement administrative, portant les noms, le sexe, le domicile; l'autre exclusivement médicale, à l'abri des regards indiscrets, et mentionnant le diagnostic.
Si un jour les tribunaux étaient appelés à juger la pratique actuelle, je suis certain qu'elle serait sévèrement appréciée, et par les magistrats et par l'opinion publique. Plus encore que pour les autres malades, le secret du malheureux qui vient à l'hôpital demander des secours doit être sauvegardé. Le médecin n'est pas pour lui le confident né-
cessaire, puisqu'il n'a pas le choix entre les confidents professionnels, il est le confident obligé.
Avant de quitter ce sujet, je veux vous mettre en garde contre une pratique qui tend à se généraliser. Sitôt qu'un homme ayant une certaine notoriété politique, littéraire ou scientifique tombe malade, son médecin, après avoir appelé en consultation plusieurs confrères, rédige un bulletin de santé que l'on dépose chez le concierge ; ce bulletin est mis à la disposition des amis et livré à la publicité des journaux, de sorte qu'il n'y a plus de secret que pour le malade. 11 n'en est même pas toujours ainsi.
Ces indiscrétions sont fâcheuses si on se place au point de vue de l'observation de la loi. Elles peuvent en certains cas être nuisibles pour le maladelui-méme. Celui-ci n'est pas toujours assez gravement atteint pour ne pas lire les journaux, il y trouve le bulletin de santé que vous avez rédigé. Pensez-vous qu'il y puise toujours des encouragements?
Il y a quelques années, le vice-président d'une des deux Chambres tombe gravement malade. Aussitôt réunion de médecins et rédaction d'un bulletin de santé.
Le lendemain le malade, qui était encore assez valide, apprend, par un journal. qu'il est al teint d'un cancer de l'intestin, avec obstruction intestinale et que son état est très grave. Il fut exaspéré et licencia tout son personnel médical. C'est dans ces conditions qu'il me fit appeler. Jamais je ne remis de bulletin de santé chez le concierge, et, malgré ce silence absolu, de temps en temps, on voyait paraître dans un journal, des bulletins qui tous étaient la paraphrase du premier. Vous comprendrez la responsabilité qui pesait dans ce cas sur les médecins, qui ont empoisonné les six derniers mois de l'existence de cet homme. Si une plainte avait été déposée, sans nul doute, les médecins mis en cause auraient été sévèrement condamnés, non seulement pour le fait même de la violation du secret médical, mais encore à cause des tortures morales qu'ils avaient fait endurer à leur malade.
PRÉSOMPTION d'l'.N CRIME OU DÉLIT. 109
VIII. — Difificultés survenant par suite de la présomption d'un crime ou délit.
Un médecin est appelé près d'un malade; le médecin soupçonne qu'il est victime d'une tentative d' empoisonnement . Que doit-il faire?
La Société de médecine de Jonzac discuta cette question Voici le fait :
Deux médecins soupçonnant un empoisonnement criminel hésitent à prévenir la justice, ils appellent un des membres de votre société en consultation, pour prendre son avis et déterminer une règle de conduite. Votre collègue, se basant sur ce que le médecin a pour mission de guérir ou tout au moins de soulager celui qui l'appelle, et non de remplir les fonctions d'officier judiciaire en recherchant des coupables, s'est prononcé pour rabstenlion la plus complète. Vous avez été unanimes à approuver sa conduite.
Un crime surpris par nous, dans Texercice de notre art, devient un secret professionnel qu'à défaut de notre conscience la loi et les arrêts des cours supérieures nous obligent à garder (1).
« A mon avis, dit Legrand du Saulle, cette théorie est inacceptable et la Société de Jonzac se trompe. »
Ce même sujet fut discuté à la Société de médecine légale de Paris. La Société se rangea à l'avis de Legrand du Saulle qui est aussi le mien ; je ne pense pas qu'on puisse dire qu'eu ce cas, il j^ aurait violation du secret médical. Qu'a voulu le législateur en promulguant l'article 378? Protéger le malade contre de coupables indiscrétions. Or, le plus souvent, le malade ignore qu'il est victime d'une tentative d'empoisonnement, et serait-ce entrer dans les vues du législateur que de laisser cet homme exposé à de nouvelles tentatives, de lui refuser la protection qui a inspiré cet article de loi (2)? J'ajoute que le plus souvent le médecin est la seule personne qui puisse jouer ce rôle de protecteur. L'empoi-
(1) Comptes rendus de la Société de médecine de Jonzac, 1867-1868.
(2) Legrand du Saulle, Société de médecine tégale, 1. 1, p. 358, et An7iales d'hygiène, 1870, t. XXXIII, p. 197
sonnement est un crime familial, il faut vivre dans l'intimité d'une personne, partager ou préparer ses repas pour pouvoir mettre du poison dansses aliments. L'empoisonneur est le plus souvent celui qui veille autour du lit du malade. Vous seul pouvez venir à son secours et interrompre ou tenter d'interrompre l'acte criminel. Cette opinion est aussi celle de M. Muteau, qui cependant est partisan convaincu du secret absolu.
Pour moi, le médecin doit donc révéler qu'il y a tentative d'empoisonnement, mais permettez-moi d'ajouter quelques conseils inspirés par les difficultés de la pratique. Le diagnostic d'un empoisonnement est souvent très incertain. C'est ainsi que Hélène Jeguado, condamnée en 1851, empoisonna 30 personnes; la femme Jeanneret de Genève 14; M"*" Vander Linden en 1885, en avait empoisonné plus de 20. Ces longues séries de crimes impunis ne montrent-elles pas combien le diagnostic est souvent difficile? Les symptômes sont parfois bien semblables à ceux de maladies parfaitement naturelles; ainsi l'empoisonnenement subaigu par l'arsenic ne présente-t-il pas le même tableau symplomatique que l'urémie à forme gastro-intestinale?
11 faut vous renseigner par vous-mêmes avec une extrême prudence, sans vous laisser impressionner par les accusations que peut porter le malade lui-même. Trébuchet (1) emprunteau7oî</-na/rfe?/<ef/fici72edel830,un exemple intéressant:
Deux médecins appelés à donner des soins à un enfant, puis à sa mère, croient reconnaître des symptômes d'empoisonnement. La mère leur remet une substance vénéneuse qu'elle dit avoir été déposée dans sa tisane par son mari. Deux jours après, cette dame rétracte par écrit auprès des médecins toute cette confidence et déclare s'en être laissé imposer par les apparences. Les médecins sur les premières indications avaient fait une révélation qui avait servi de base à une instruction, il la suite de laquelle le mari avait
(1) Trébuchet, Jurisprudence de la médecine, p. 279.
PRÉSOMPTION d'un CRIME OU DÉLIT. 111
été renvoyé devant la coui' d'assises de la Seine. Au débat public, les deux médecins vinrent établir devant la justice les motifs des soupçons d'empoisonnement, conçus à l'examen des accidents éprouvés... L'énumération peu méthodique des symptômes par lesquels ils motivèrent leurs soupçons ne laissa aucun doute pour les magistrats que, si l'enfant et la mère n'avaient réellement présenté que les phénomènes que l'on rapportait, il était impossible que la conviction des hommes de l'art ait pu se former sur de tels signes évidemment sans valeur. .. Aussi l'accusation, qui ne reposait que sur la révélation des médecins, a-t-elle échoué. M. Hémar ajoute : « En droit l'erreur des deux hommes de l'art aurait pu fonder une demande en dommages-intérêts, de la part de l'accusé acquitté. »
On conçoit, en effet, que dans le doute le médecin hésite. Mais sans entrer dans des détails qui ne seraient pas ici à leur place, qu'il me soit permis de donner aux médecins le conseil suivant : Sous prétexte d'analyse, quand un soupçon traverse leur esprit, qu'ils saisissent eux-mêmes, qu'ils emportent les linges souillés par les vomissements ou les matières fécales, qu'ils recueillent les urines rendues par le malade (le rein est le meilleur filtre pour le plus grand nombre des substances toxiques), et qu'ils les soumettent de suite à l'examen d'un chimiste ou d'un pharmacien. Le diagnostic est dans les mains du chimiste. Le résultat de cette petite enquête permettra d'agir ou de s'abstenir avec une plus complète sécurité-
D'ailleurs en voyant le médecin recueillir ces matières, le coupable, sans que le médecin lui dise quel est son but, se sentira surveillé et il suffira parfois de la crainte ainsi éveillée pour arrêter dans son cours une criminelle tentative.
On a soulevé contre cette doctrine un argument qui ne me semble pas très probant. Certaines personnes, a-t-on dit, aiment mieux mourir que de laisser déshonorer, par une dénonciation, leur femme ou leur famille. J'avoue que cette hypothèse me semble inventée pour les besoins de la cause,
mais si un malade me tenait ce langage, et me confiait sous le sceau du secret qu'il est empoisonné, je me garderais de trahir sa confiance: toutefois je chercherais à le protéger en Téloignant de son domicile, en lui conseillant d'aller dans une maison de santé, où j'imposerais pour sa surveillance une personne sûre. Du reste, je ne crois pas que ce cas se soit jamais présenté.
Uuand il s'agit de sévices commis sur des enfants, le médecin a également un devoir de protection à remplir. S'il s'agit de parents dénaturés qui battent leurs enfants ou qui les séquestrent, le médecin doit les dénoncer. Je ne fais qu'appliquer à ces parents criminels la théorie que je vous ai exposée en parlant des empoisonnements; ce sont le plus souvent des alcooliques invétérés, de véritables brutes, des hystériques, des impulsifs.
Je fus appelé, il y a quelques années, à examiner deux enfants de 7 et 9 ans qui présentaient des chancres indurés de l'anus. Je les fis voir au professeur Fournier, et d'un commun accord, nous avons conclu qu'il était de notre devoir d'appeler l'attention de la police sur les faits donnant lieu à l'application de l'article 331 du Code pénal, qui se passaient dans l'atelier où étaient employés ces jeunes garçons. L'affaire vint devant les tribunaux et l'un des ouvriers fut condamné.
Dans la discussion sur le secret médical qui eut lieu en 1870 à la Société de médecine légale, M. le D'' Worms (1) cite un cas analogue d'enfants infectés par des actes du même genre. Le médecin était parfaitement libre d'instruire les parents, ou ceux qui les remplaçaient, de la nature de l'affection et de ses causes. Nous pensons que tel était son devoir. C'est l'intérêt évident de l'enfant d'être soustrait à toute manœuvre criminelle qui menace sa santé ou sa vie, elle médecin exerce ici un droit de protection, conséquence naturelle de ses devoirs envers le malade.
(1) Worms, Secret médical {Aivu d'Iiyg., 1870, t. XXXIII, p. 219).
PRÉSOMI'TION d'un CRIME OU DÉLIT. 113
Nous allons nous occuper maintenant d'une question en présence de laquelle vous vous trouverez trop souvent dans votre clientèle.
La conduite du médecin était relativement simple dans les cas précédents. La victime était innocente et le médecin pouvait dévoiler le crime sans compromettre le malade. Dans les cas suivants la situation est précisément renversée. S'il s'agit d'un avortement provoqué, le médecin connaît le fait parce que la victime, parfois même la matrone qui a pratiqué l'avortement, effrayées des conséquences do leurs manœuvres, demandent ses conseils.
Appelé dans ces conditions, le médecin a deux devoirs à remplir : L'un résulte de son secret professionnel: il doit le silence à la femme qui lui a confié ce secret, et même à l'auteur des violences abortives, si celui-ci a participé à la confidence (1). Sur ce point il n'y a pas de doute, mais le médecin a une autre obligation. Les sages-femmes, matrones ou médecins, qui, hélas! se livrent à la pratique des avortements, en font véritablement profession, le médecin se trouve en présence d'un crime se répétant fréquemment, dépeuplant parfois une contrée, il est seul renseigné sur ces actes criminels; doil-il, enfermé dans son silence professionnel, laisser cette industrie se perpétuer?
Tardieu (2) cite les faits suivants:
Une sage-femme jugée par la cour d'assises de Grenoble tenait une maison d'accouchement dans une bourgade de l'Isère. En moins de trois ans il y avait eu chez elle trente et un enfants mort-nés ou décédés peu après leur naissance, sans compter les fausses couches et les avortements ou les accouchements avant terme qui n'avaient pas été déclarés.
Une autre sage-femme, qui a comparu en 1867 devant la cour d'assises de la Seine, était connue sous le nom singulièrement expressif de Mère Tire-monde.
(1) Voir pièces 17, 18, 19, 20, 21, 22.
(2) Tardieu, Étude médico-légale sur Vavirlement, 5" éd., 1898, p. 21.
P. Brouardel. — Uespoûs. méd. 8
Une autre dans le département de la Drûme avait reçu le surnom de faiseuse d'anges.
Le devoir du médecin est de mettre un terme à de semblables pratiques, c'est un devoir impérieux parce que le médecin seul connaît ces crimes. Mais il doit le remplir de façon que sa révélation au parquet soit faite en un temps et dans des conditions qui ne puissent mettre en cause aucune des femmes qu'il a soignées, dont il a reçu les confidences, ou dont il a surpris le secret à l'occasion de ses fonctions.
Le médecin se trouve dans une situation très délicate, je le sais, en observant la loi du secret ; le plus souvent les amies de la coupable connaissent le fait et votre silence sera interprété par le public comme une complicité. Je pourrais vous citer cinq ou six de vos camarades, jeunes médecins, qui ont été obligés de quitter leur poste au bout de quelques années à cause de faits semblables qui s'étaient passés dans leur clientèle et qui étaient arrivés aux oreilles du public. Dans le cas où, jeune médecin, une cliente vous confie un fait de celte nature, je vous conseille d'aller trouver un de vos confrères, installé depuis longtemps, ayant une réputation d'honnêteté bien établie, pour lui demander de partager avec vous le poids de celte responsabilité.
M. Muteau a pensé que le conseil que je donne expose à violer le secret professionnel; je me suis sans doute mal fait comprendre. 11 est un premier cas qui ne saurait être douteux pour M. Muteau pas plus que pour moi. Un médecin apprend par la voix publique, sans aucune participation professionnelle de sa part, qu'une matrone exerce l'industrie d'avorteuse; son devoir, comme celui de tout citoyen, est de dénoncer le fait à la justice.
Il a reçu les confidences d'une femme, sans la participation de la matrone, les circonstances sont telles, et elles sont fréquentes, que sa confidente ne peut être soupçonnée. Le secret confié lie-t-il le médecin vis-à-vis de la coupable qui n'a rien confié?
Mais je partage son avis en ce sens que si un soypçon quelconque peut toucher votre confidente, morte ou vivante, le devoir est de se taire.
Un de mes auditeurs m'a écrit à ce sujet; il fait remarquer que le médecin peut s'adresser directement à la sagefemme pour la sommer de cesser ses pratiques criminelles. Il est certain que le médecin est en droit de le faire, mais je ne crois pas que les admonestations ou les menaces, même si cette sage-femme ignore que le médecin est lié par le secret professionnel, puissent avoir un résultat quelconque. II me suffira de vous rappeler le cas d'une sagefemme de Charenton qui fut inculpée d'avortement, passa aux assises et fut acquittée; Tannée suivante, je fus commis une seconde fois pour des actes semblables commis à nouveau par cette même femme, elle fut de nouveau acquittée ; enfin, deux ans après je fus encore appelé à m'occuper de cette avorteuse qui, cette fois, fut condamnée. La prévention, le fait de passer devant les assises, peuvent compter pour des avertissements sérieux, ils n'avaient pas empêché cette femme de continuer ses pratiques criminelles ; et comme je le lui faisais remarquer, elle répondit : « Que voulez-vous? c'est mon métier! 11 faut bien vivre 1 »
Cette question a beaucoup préoccupé les médecins. Le principe est celui-ci : le législateur a voulu « qu'un individu, quelque indigne qu'il soit, puisse trouver des soins en toute sécurité ». Donc, l'indignité de l'homme, l'horreur que nous inspire l'acte accompli, ne nous délient pas du secret médical, et la justice, malgré l'intérêt public, nous oblige d'une façon absolue à ne pas trahir notre malade sous peine d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de cent, à six cents francs (art. 378).
Beaucoup de médecins se sont basés sur cet article pour tenir le raisonnement suivant : « Je suis appelé pour
témoigner devant le juge d'instruction, au sujet d'une affaire concernant un de mes clients, je dois me retrancher derrière le secret professionnel, donc il me suffit d'écrire au juge d'instruction qu'il m'est impossible de répondre. » Le médecin écrit et est condamné à cent francs d'amende. J'ai reçu à ce sujet un grand nombre de lettres.
Messieurs, en vertu de l'article 80 du code d'instruction criminelle, personne n'est dispensé de se rendre à l'appel du magistrat enquêteur. Cet article est ainsi conçu:
Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur de la République, sans autre formalité, ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excédera pas 100 francs et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
Cette disposition est étendue par le même code aux témoins cités devant les tribunaux de police (art. 157), devant les tribunaux correctionnels (art. 189), devant la cour d'assises (art. 304).
Nous empruntons à M. Hémar l'exposé des conséquences de ces articles à notre point de vue spécial (1) :
Cette disposition impose deux devoirs aux médecins : celui de comparaître et celui de satisfaire à la citation.
L'obligation du secret n'exempte jamais le médecin de comparaître. Il trouve au contraire dans l'obéissance à la citation le moyen de faire valoir utilement la dispense de déposer dont il entend se prévaloir... Il est nécessaire, en effet, que le juge vérifie la qualité du témoin et la valeur de l'exception proposée. Toute autre conduite de la part du médecin l'exposerait à l'amende portée par l'arlicle 80.
Le témoin ne satisfait à la citation qu'en disant toute la vérité, rien que la vérité, suivant la formule du serment prescrit par la loi (art. 75, 155, 189, 317 C. In^lr. crim.).
Quelle sera la conduite du médecin appelé en témoignage?
(1) Hémar, Le Secret médical [Bull, de la Soc. méd. légale, t. I, p. et suivantes, et Annales d'hygiène, 18G9, t. XXXI, p. 187.
Devra-t-il, déclarant toute la vérité, rien que la vérité, révéler le crime dont il doit la connaissance à l'exercice de ses fondions ?
Un premier point est indiscutable. U peut parler. La révélation faite dans ce cas est licite. Provoqué par la justice, sollicité au nom de l'intérêt social, le médecin qui livre son témoignage aux magistrats et aux jurés, remplit un devoir civique et n'encourt aucune responsabilité. L'obligation morale de la dénonciation imposée par l'article 30 du Code d'instruction criminelle à toute personne témoin d'un crime implique d'ailleurs la faculté d'en rendre témoignage.
Mais la révélation est-elle obligatoire ? M. Legraverend est le seul criminaliste qui ait osé répondre affirmativement (i).
M. Hémar reproduit le texte de l'argumentation de Legraverend et il la fait suivre des réflexions suivantes que je ne saurais trop engager les médecins à méditer :
La doctrine et la jurisprudence s'accordent à repousser cette opinion. N'est-il pas évident que si l'ordre social est intéressé à la répression des crimes et des délits, il ne lui importe pas moins « de conserver à des fonctions, sur lesquelles la société s'appuie, une indépendance qui seule peut garantir les intérêts qu'on leur a con6és (2) )>.
Porter jusqu'à ses dernières limites le droit de punir, exiger ensuite en son nom la violation des confidences les plus intimes, tout immoler en vue de l'expiation, c'est enlever du môme coup leur sûreté et leur dignité à ces relations qui unissent le client à l'avocat, le malade au médecin, le pénitent au confesseur et qui elles aussi touchent à l'ordre public. La punition de quelques criminels ne compense pas un si grand sacrifice.
Telles sont les considérations développées par M. Hémar, et moi, médecin, je suis heureux de les emprunter à quelqu'un d'étranger à notre profession et par conséquent dégagé des traditions médicales. La concordance des opinions des juristes avec celles du corps médical donne à ces conclusions une force nouvelle.
D'accord avec M. Hémar nous disons donc :
(1) Legraverend, Législalion criminelle, 1, p. 157.
(2) Faustin Hélie, Rapport sur l'arrêt Lamarre (Dalloz, R. P., 53, 1, 205).
Le médecin appelé en témoignage est, comme toute autre personne, tenu de comparaître ;
Comment doit-il répondre pour satisfaire aux exigences de la justice et du secret professionnel ?
Analysant les arrêts rendus par la Cour de cassation, M. Hémar indique dans les termes suivants comment le médecin peut concilier ces deux devoirs souvent opposés :
L'obligation de satisfaire à la citation, imposée par l'article 8 (inst. crim.) à toute personne, ne s'applique pas à tous les faits connus de cette personne. Elle ne comprend pas les faits confiés au médecin sous le sceau du secret ou qui seraient de nature à l'exiger.
Telle est la doctrine de Merlin :
Les médecins, chirurgiens, apothicaires et sages-femmes ne peuvent être forcés de déposer sur les fails relatifs aux maladies qu'ils ont traitées et pour lesquelles on leur a demandé le secret.
Celte doctrine est adoptée aujourd'hui par tous les auteurs.
La Cour de cassation a proclamé ces principes dans son arrêt du 26 juillet 1845. L'importance doctrinale de celte décision nécessite un exposé des faits.
Le docteur Saint-Pair, chirurgien de première classe de la marine, avait donné des soins à un sieur Giraud, blessé en duel.
Cilé comme témoin devant le juge d'instruction de la Pointeà-Pilre, il motiva son refus de répondre sur cette seule circonstance qu'il avait eu connaissance des faits dans l'exercice de sa profession. « Je suis appelé, dit-il, en qualité de médecin pour répondre à des questions posées sur des faits dont je puis avoir eu connaissance dans l'exercice de ma profession ; je ne crois pas devoir répondre aux questions qui me sont faites conformément aux dispositions du Code. » ■•
Par ordonnance du 10 décembre 1844, le juge d'instruction le condamna à loO francs d'amende.
Pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
Appelé comme témoin devant la Cour d'assises de la Guade-
Joupe, le docteur Saint-Pair refuse de déposer, mais il ajoute, sous la foi du serment, que « ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud était confidentiel, et que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé ».
Arrêt du 9 janvier 1845, qui décide que le D"" Saint-Pair ne sera pas entendu :
Attendu que tout citoyen doit fournir à la justice les renseignements qui sont de nature à faire connaître la vérité... Attendu que ce principe général ne reçoit d'exception, en ce qui concerne les médecins, que lorsque les questions auxquelles ils sont appelés à répondre touchent à des faits confidentiels, soit par leur nature, soit par la volonté des parties; Attendu que s'il est impossible d'admettre, dans sa généralité, la théorie soutenue par le D"" Saint-Pair, il a déclaré devant la Cour que, dans l'espèce, ce qui avait eu lieu entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel ; que ce n'avait été même que secrètement qu'il avait élé introduit dans sa chambre.
Pourvoi du ministère public.
« Devant la Cour de cassation, M. l'avocat général Quénault conclut à l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction et au rejet du pourvoi contre l'arrêt de la Cour.
« La Chambre criminelle, au rapport de M. Vincent- Laurent, et sous la présidence de M. Laplagne-Barris, rejeta les deux pourvois par les motifs suivants :
Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle; qu'aucune profession ne dispense de celte obligation d'une manière absolue, pas même celles qui sont tenues au secret, au nombre desquelles sont rangées, par l'article 378 du Code pénal, celles de médecin ou de chirurgien; qu'il ne suffit donc pas, à celui qui exerce une de ces professions, pour se l'efuser à déposer, d'alléguer que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel sa déposition est requise est venu à sa connaissance, mais qu'il en est autrement, lorsque ce fait lui a été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint, en raison de saprofession. Attendu, en ce qui concerne les médecins, chirurgiens et sages-femmes, que si l'on admettait la dispense de déposer dans le premier cas, la justice pourrait se trouver privée de renseignements et de preuves indispensables à son
action, sans aucun motif que le caprice du lémoin. Que si on le refusait dans le second, il en pourrait résulter les inconvénients les plus graves pour l'honneur des familles et pour la conservation de la vie des citoyens ; que ces intérêts exigent, en effet, dans les cas particuliers où le secret est nécessaire, que le malade soit assuré de le trouver dans l'homme de Fart auquel il se confie. Attendu que la dispense de déposer, ainsi restreinte, a toujours été admise dans l'ancienne jurisprudence, à laquelle n'a dérogé aucune disposition de nos Codes ;
Et attendu, en elfet, que devant le juge d'instruction le sieur Saint-Pair s'est borné à déclarer, pour jcsi'fipf son refus de répondre, qu'il était appelé, en sa qualité de médecin, pour répoiid"'^ à des questions posées sur des faits dont il pouvait avoir eu connaissance dans l'exercice de sa profession; que c'est seulement devant la Cour d'assises qu'il a déclaré, sous la foi du serment, que ce qui s'était passé entre lui et le sieur Giraud avait été confidentiel, ajoutant que ce n'était que secrètement qu'il avait été introduit près du blessé ; que,' dans ces positions différentes) d'après les 'principes ci-dessus tixés, le juge d'instruction a pu condamner ledit sieur Saint-Pair à l'amende, comme la Cour d'assises a élé autorisée aie dispenser de déposer;
Par ces motifs, rejette.
Cet arrêt de la Cour a été considéré comme illogique, il semble que les deux pourvois se contredisent. Assurément à première vue, mais légalement, en pesant tous les mots, il n'en est rien. En effet, devant le juge d'instruction, Saint-Pair a simplement dit, pour justifier son refus, qu'appelé en qualité de médecin il ne pouvait répondre, d'oii condamnation. Au contraire, devant les assises, il a prononcé le mot coyrfidentiel et la Cour d'appel ainsi que la Cour de cassation ont conclu qu'il était couvert par l'article 378. Ces distinctions sont subtiles, il est vrai, mais il importe d'autant plus de les connaître, car lorsque par la forme devant le juge d'instruction on s'est mal engagé, il est bien difficile de ne pas compromettre le fond.
Les principes affirmés dans cet arrêt ont été confirmés depuisparlaCour de cassation dans un arrêt du 18 juin 1853:
M* Lamarre, notaire à Ponloise, cité devant le juge d'instruction, déclara ne pouvoir prêter serment que sous
la réserve du secret qui lui était imposé par les faits dont il n'avait eu connaissance qu'en sa qualité de notaire et dans Texercice de ses fonctions. — Ordonnance, qui le condamne à 100 francs d'amende. — Pourvoi. — La Cour, au rapport de M. Fauslin Hélie, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Plougoulm :
Attendu, en fait, que devant le juge d'instruction du tribunal de Pontoise,le sieur Lamarre, interpellé d'expliquer l'emploi d'une somme faisant partie du montant d'une obligation souscrite devant luijS'eslbornéà déclarer, pourjustifîer son refus de répondre, qu'il n'avait eu connaissance de ce, qu'en sa qualité de notaire et dans l'exercice de ses fonctions; que dans cet état et d'après la règle ci-dessus posée, le juge d'instruction a pu condamner le demandeur à 100 francs d'amende pour refus de déposition.
Rejette.
Le médecin devra donc affirmer le caractère confidentiel des faits sur lesquels sa déposition est requise. A quels signes pourra-t-il le reconnaître ? Il faut décider, avec la Cour de la Guadeloupe, que ce caractère peut résulter, soit de la nature des faits, soit de la volonté des parties.
La Cour suprême, dans l'arrêt Saint-Pair, ne contredit pas cette doctrine, qu'elle adopte d'ailleurs très nettement dans un autre arrêt du 6 janvier 1855 :
La Cour...
Attendu que toute personne appelée en témoignage est tenue de déclarer tous les faits à sa connaissance, sous la seule restriction qu'imposent, dans un intérêt d'ordre public, à certains témoins, les lois et devoirs de sa profession; que le tribunal de Monlbrison, en déclarant ainsi qu'il l'a fait que les avoués appelés en témoignage seraient entendus pour déposer sur tous les faits à leur connaissance, sans autres restrictions que celles qu'ils jugeraient leur être imposées par les devoirs de leur profession à l'occasion des faits qui leur auraient été confiés sous le sceau du secret, ou qui seraient de nature à exiger le secret, n'a pas violé les dispositions de l'article 378 du Code pénal et s'est conformé aux principes qui régissent la matière.
Rejette.
Nous pensons aussi que l'appréciation des circonslances
qui rendent les faits confidentiels et secrets, ne peut relever que de la conscience du médecin. Tout contrôle judiciaire sur ces points délicats conduirait à la destruction du secret. Telle est l'opinion exprimée par M. l'avocat général Quénault :
Si, dans certaines circonstances, au moins, la loi du secrel est inviolable, il semble que la conscience du médecin doive seule en demeurer juge, car les magistrats ne pourraient apprécier les applications de la règle et de l'exception dans les rapports avec les circonstances de fait, sans porter eux-mêmes atteinte à l'iaviolabilité du secrel.
Telle est également la doctrine de la Cour de cassation. La Chambre criminelle, dans les affaires Saint-Pair et Lamarre, s'est bornée à viser les déclarations faites par les témoins cités, et à rechercher s'il en résultait l'affirmation d'un secret confié au médecin on au notaire. Elle n'a pas examiné si l'appréciation du témoin était exacte. En outre, dans l'arrêt de 1835, la Cour dit expressément :
Sans autre restriction que celle qu'ils jugeront leur être imposée par le devoir de leur profession.
Il convient enfin de citer, dans le même ordre d'idées, d'après MM. Briand et Chaude (1), le fait relatif au D' Cazeaux :
En 1853, le D' Cazeaux se refusa à témoigner de faits dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession, bien que toutes les parties intéressées lui eussent laissé toute liberté à cet égard, et il porta la question devant l'Association des médecins de Paris pour maintenir l'inviolabilité du secret médical. L'Association adopta la réponse suivante, pour être faite par le D'' Cazeaux au magistrat interrogateur :
• « Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous m'in-
(1) Briand et Chaude, Manuel complet de médecine légale, 10'' édition, Paris, 1880, tome II, p. 573.
terrogez. Je ne puis donc répondre à voire question. » Cette réponse a été agréée par le ministère public, qui, par conséquent, a renoncé à ses poursuites contre le D' Cazeaux.
Nous devons faire observer que la Cour de cassation plus favorable aux avocats qu'aux médecins, dispense l'avocat de déposer non seulement sur les faits qu'il déclare lui avoir été révélés confîdenliellement, mais sur tous ceux qu'il apprend dans l'exercice de sa profession. Celte difTérence s'explique par les traditions professionnelles, conservées, comme usage du barreau.
Donc il est bien entendu que le médecin doit se rendre à l'appel du juge d'instruction et qu'il doit faire la réponse du D'' Cazeaux : Je considère comme confidetHiels les rapports qui ont aynené à ma connaissance les faits sur lesquels vous rn interrogez^ je ne puis donc répondre à votre question.
Mais à quel moment devra-t-il faire celte déclaration ? M. Faustin Hélie est d'avis qu'elle doit être faite avant la prestation du serment.
C'est au moment où le médecin est requis de prêter serment comme témoin qu'il doit déclarer les réserves qu'il prétend apporter à sa déposition, à raison des devoirs que lui impose le secret médical. M. Faustin Hélie pense même que la déclaration faite après le serment prêté serait évidemment tardive ;... que le témoin ne peut, sans violer la religion de ce serment, restreindre la déposition et celer tout ou partie de la vérité. Il renonce par là même à la dispense qu'il pouvait invoquer. Il est acquis comme témoin à l'instruction.
Cette décision, qui placerait le témoin, malgré lui, dans un cas de révélation obligatoire, nous semble bien rigoureuse. Le respect du secret médical intéresse l'ordre public, et c'est à ce titre que le médecin est dispensé de déposer dans certains cas où la violation de ce secret serait dangereuse. Ce n'est pas un bénéfice personnel à l'homme de l'art dont on puisse présumer l'abandon par l'omission ou l'accomplissement tardif d'une formalité.
Le témoin, d'ailleurs, ne trouve pas dans la citation l'indication complète des faits sur lesquels son témoignage est demandé. Le développement de la procédure peut le conduire au delà de ses prévisions sur le terrain des faits confidentiels. Serait-il juste de lui interdire alors, en vertu de son serment, l'observation d'un devoir d'honneur et de conscience? Nous ne le pensons pas. Mais il est évident qu'au moment où le médecin jugera que le devoir du silence a remplacé celui du témoignage, il devra en faire la déclaration et la soumettre à l'appréciation du juge. M. Fauslin Hélie invoque h l'appui de son opinion un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1826, dont il paraît tirer des inductions excessives. La Cour a seulement décidé que l'avocat
Qui, avant de prêter serment, annonce au tribunal qu'il ne se considère point comme obligé par ce serment à déclarer comme témoin ce qu'il ne sait que comme avocat, satisfait pleinement au vœu de la loi.
Il n'en résulte pas qu'une déclaration tardive oblige à la révélation du secret.
La Cour d'assises a accepté cette opinion. M. Bouchez, après avoir donné sa démission de procureur général, fat appelé comme témoin devant la Cour d'assises au sujet de l'affaire du Panama. En se présentant à la barre, il prévint le président qu'il allait peut-être lui être posé des questions auxquelles il ne pourrait répondre, parce qu'il considérait certains faits qu'il connaissait comme confidentiels. Le président l'interrompit et lui demanda de prêter d'abord serment, puis de faire ensuite sa déclaration.
C'est la règle qui semble acceptée par les tribunaux ; mais, si vous vous trouvez dans ce cas, je vous recommande d'agir ainsi : commencez par dire que si vous êtes interrogé sur des faits que vous considérez c'ômme confidentiels, vous serez obligé de vous taire, puis prêtez serment ; si le président vous commande de prêter serment d'abord, vous ferez votre déclaration ensuite, mais le fait même d'avoir annoncé vos restric-
lions avant la prestation du serment, ne permettra pas au tribunal de dire qu'il est trop tard pour les faire valoir.
Quand le médecin agit ainsi, il doit se garder d'aller à rencontre de ses bonnes intentions, il est lié par le secret, mais il ne faut pas qu'il devienne pour son client un témoin à charge. Ainsi il ne devra pas dire : « L'accusé m'a défendu de parler ; ce que je sais, il me l'a confié sous le sceau du secret » ; car dans ce cas les juges ou les jurés concluront nécessairement que ce secret se rapporte à l'inculpation ; il faut, pour la sauvegarde des intérêts et du prévenu et du médecin, qu'il soit autorisé à se taire, sans avoir besoin de dire quelle est la cause de son silence, sinon ce silence même serait accusateur.
Mais la prestation du serment est obligatoire. Le D"" Berrut qui, dans une affaire d'avortement, avait refusé de prêter serment sous prétexte que cette obligation de dire toute la vérité était en contradiction avec les restrictions imposées par le secret, fut, le 11 avril 1877, condamné à lOU francs d'amende, comme témoin défaillant.
Considérant qu'aucune loi ne dispense les médecins de comparaître comme témoins devant la justice et d'y prêter le serment prescrit ; qu'en interdisant la révélation des secrets qui leur sont confiés dans l'exercice de leur profession, l'article 378 n'a pas dit qu'ils ne seraient pas appelés en témoignage ; qu'en effet, ils peuvent être invités à s'expliquer sur des faits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, et que c'est seulement quand les questions leur sont posées qu'il leur appartient de déclarer s'il leur est possible ou non d'y répondre.
Pour sauver un innocent, le médecin peut-il dénoncer le coupable? Le D"" Barth a posé cette question au Congrès médical de 1845 :
Le D"" Barth avait dit : « Dans le cas où une condamnation terrible menacerait un individu accusé injustement d'un crime, dont le médecin aurait connu le véritable auteur par suite de l'exercice de sa profession, celui-ci ne devrait pas hésiter à se présenter devant les juges et à leur dire : « Ar-
« rêtez, vous allez condamner un innocent, je connais le « coupable. » Mais là devrait s'arrêter sa déclaration. » M. Alfred Fournier va plus loin (1) :
Deux fois, j'ai été assez heureux pour sauvegarder de l'infamie des gens qui n'étaient que victimes d'une odieuse spéculation.
Bien loin de moi, assurément, l'intenlion d'ériger en principe que le médecin doive jamais échanger son rôle contre celui du juge d'instruction, c'est-à-dire procéder par voie d'interrogatoires et d'enquête, au lieu de se borner à exécuter des pansements et à formuler des prescriptions. Ce que je prétends, ce que je dis, c'est purement et simplement que, si d'aventure le médecin dans l'exercice de sa profession est mis sur la piste d'une de ces simulations criminelles queje viens de signaler, il a l'obligation morale, vis-à-vis de la société comme vis-à-vis de lui-même, de décharger un innocent de l'accusation formidable qui pèse indûment sur lui.
Je connais et respecte le serment d'Hippocrate. Je sais que le médecin est astreint à ne rien savoir et partant à ne rien révéler de ce qu'il pourra apprendre dans l'exercice de sa profession ;... mais tout autre est la situation dans l'ordre de cas qui nous occupe actuellement. Ici, d'une part, une simulation criminelle pouvant coûter à un homme plus que la vie, à savoir l'honneur et la liberté; ici, d'autre part, un innocent à sauver, et que le médecin risquerait de laisser condamner en restant aveugle et muet. Le bon sens et la conscience me disent à moi, médecin, qu'il y a, en pareille circonstance, plus qu'un droit à exercer; un devoir à accomplir.
Entre le silence professionnel dont je pourrais faire bénéficier un scélérat, et la préservation, la protection que je dois à uu honnête homme, mon choix est tout fait, et il n'est pas à mon sens d'hésitation possible en pareil cas. Enrayer une machination criminelle, et au besoin la dénoncer à la société en vue de sauvegarder un innocent me semble constituer un devoir, ie répète le mot à dessein, un véritable devoir social, auquel je n'ai pas le droit, quoique médecin, de me dérober.
Nous avons tenu à vous•^ire cette page d'un si beau jet.
(1) A. Fournier, Élude sur la simulation d'allentals vénériens sur de jeunes enfanls [liullelin de l'Académie de médecine, 20 octobre 1880, et Annales d'/njgiène, 3^ série, t. IV, p. 507).
Mais quelque honnête que soit le sentiment qui l'a dictée, la conclusion formulée en termes absolus mettrait souvent le médecin dans une situation bien terrible. Se figure-t-on ce médecin comparaissant seul accusateur en assises, et disant : « J'ai su quel était le nom du criminel parce que j'étais son médecin, j'ai pu écarter de la tête d'un innocent l'accusation qui le menaçait, je vous amène le vrai coupable ! »)
Que M. Alfred Fournier ne réponde pas que dans le cas qu'il suppose il n'y aura pas de coupable, qu'il n'y a qu'un simulateur: la thèse qu'il soutient est-elle vraie, si un innocent risque d'être puni pour un coupable?
Dechambre l'a bien compris et il dit (1):
Ne tn'attachant qu'au principe posé, je crains que la thèse de notre si digne el si distingué confrère n'offre le danger de mettre trop à l'aise en bien des circonstances, la conscience du médecin. Un meurlrierse blesse dans sa latte avec sa victime ; ou (si l'on veut un exemple plus rare et qui s'est produit en 1880 devant les tribunaux) un commis infidèle cache en lieu sûr l'argent qu'il devait apporter à la caisse et se blesse volontairement pour faire croire à une attaque de voleurs. Le blessé s'adresse à un médecin et lui fait connaître la vérité. Jusque-là, pour tout le monde, pour M. Fournier lui-même, le secret est obligatoire : mais la justice informe, elle s'égare et met la main sur un innocent. Estce que le contrat tacitement passé entre le malade et le médecin traitant a cessé d'exister? Est-ce que le contrat était conditionnel? Est-ce que le client était prévenu que telle ou telle conjoncture pourrait se présenter qui vous délivrerait de tout engagement ? L'article 378 est , dans son esprit , la sauvegarde de l'honneur des familles ; est-il bon de livrer à la diversité des appréciations individuelles l'obéissance à la loi et surtout à une loi de cette importance ?
Je pense donc que, dans ce cas encore, une réquisition de témoignage devrait trouver le médecin muet. Est-ce à dire qu'il doit s'enfermer dans ce rôle passif? Lié par une obligation de conscience envers le coupable, ne peut-il absolument rien pour l'innocent? Il s'en faut bien.
Qu'il s'adresse au criminel; qu'il se déclare, sai(f à régler en-
(1) Dechambre, Le médecin, Paris, 188-3, p. 171.
suite sa conduite conformément à son devoir, décidé à ne pas se prêter à une erreur de la jusiice ; qu'il fasse appel à ce qui reste à cet homme de bons sentiments ; pourquoi réussirait-il moins dans cette lâche avec la possibilité d'une évasion (dont il n'a pas à s'occuper) que le juge d'instruction ou le président de cour d'assises, auxquels il arrive si souvent d'obtenir de l'accusé, en face d'une condamnation inévitable, la rétractation d'attestations fausses et intéressées ? Le procédé échoue-t-il, il reste la menace du refus des soins médicaux. Enfin, si la prière et la menace restent également sans effet, l'innocent restant toujours en péril, on n'oserait blâmer un médecin qui irait trouver l'autorité judiciaire pour l'avertir, sans autre indication, qu'elle fait fausse route. Encore cette démarche elle-même pourrait-elle, non sans quelque raison, être considérée comme une dénonciation indirecte, rendue seulement excusable par la gravité des circonstances; mais au moins ne serait-elle pas une violation ouverte et préméditée de la loi.
M. Hémar dit :
Pour se tirer de cette position si pénible, que le médecin se pose franchement comme témoin à décharge. La voix de l'honnête homme proclamant l'innocence de l'accusé, malgré les réticences auxquelles l'oblige sa profession, ne pourra que faire une impression profonde sur les juges.
Si l'on accepte l'opinion de M. le D'' Alfred Fournier, le médecin ne pourra être poursuivi, il est couvert par l'article 30 du code d'instruction criminelle. Mais je crois, et c'est pour cela que j'ai reproduit les avis si éclairés de Dechambre et de M. Hémar, que le médecin fera bien d'épuiser tous les moyens que son amour de la vérité et son respect pour la loi du secret pourront lui suggérer, mais il ne devra pas violer celui-ci.
En fait la situation est celle-ci : Le médecin est placé en face de deux devoirs également élevés et en même temps contradictoires : sauver un innocent, couvrir son malade, quelque coupable qu'il sojjt ; si, comme le déclare M. Alfred Fournier, en présence d'un innocent à sauver, il n'y a pour lui aucune hésitation, et que, interrogé par un magistrat, il déclare qu'il se tait, respectueux de la loi du secret profes-
LE SECRET MÉOlCAL DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS. 129
sionnel, le magistrat tirera rapidement la seule conclusion logique : « Vous proclamez que votre devoir est de ne pas laisser condamner un innocent, vous vous taisez, donc votre client est coupable. »
A mon avis, notre devoir est de nous taire ; c'est là le principe. Mais si un innocent est menacé d'être victime de notre réserve, nous devons, par tous les moyens imaginés en dehors de la violation du secret, concourir à son salut. Sous aucun prétexte nous ne devons dénoncer notre confident, même coupable.
Je ne connais qu'un seul fait de ce genre, il s'est passé à Reims. Un individu était poursuivi dans une affaire criminelle. Le médecin alla trouver le juge d'instruction qui avait déjà commencé les poursuites et lui affirma l'innocence de l'inculpé ; l'affaire n'eut pas de suites.
En résumé, la conduite du médecin français est très nette: il doit d'abord obéir à la citation, ensuite faire ses 7'éserves, soit avant, soit après la prestation du serment.
X. — Le secret médical devant les tribunaux dans les pays étrang-ers.
Fn Angleterre^ il n'y a pas de secret médical ; Taylor (1) a critiqué la législation établie en France à ce sujet :
Quelques médecins, dit Taylor, ont réclamé le privilège de ne pas répondre à certaines questions qui leur sont posées, en se fondant sur ce que ces faits sont venus à leur connaissance par des communications privées et confidentielles avec leursmalades.il est bon de conslater d'abord que la loi ne concède aucun privilège spécial de cette nature à des membres de la profession médicale. Personne n'est tenu de répliquer à une question si la réponse tend en n'importe quelle manière à l'incriminer, car personne n'est forcé d'être témoin contre soi-même. Avec cette exception, il faut répondre à toutes les questions pourvu qu'elles relèvent de l'affaire, et leur rapport est un sujet d'appréciation pour le juge qui préside.
(1) Taylor, Traité de médecine légale, traduit sur la 10= édition, par le Dr Coutagne. Paris, 1881, p. 29 et suivantes,
P. BnoLAnDEL. — Respons. méd. 9
Suivent des exemples, qui prouvent que Taylor n'a pas compris ce qui constitue le secret médical. Il continue:
Comme il n'y a aucun privilège spécial accordé aux membres de noire piofession, le témoin doit se rappeler qu'il ny a pas de secrets médicaux.
Dans l'alTaire de la duchesse de Kingston, ce privilège de refuser des déclarations fut réclamé par un témoin médical, mais il fut écarté.
Dans un cas où une femme était poursuivie pour meurtre de son enfant, un chirurgien fut appelé pour prouver certains aveux qu'elle lui aurait faits pendant qu'il l'assistait. Il s'y refusa, se fondant sur ce qu'il l'avait soignée comme une malade de sa clientèle privée. L'honorable juge Parke dit que ce n'était pas une raison sutiisante pour empêcher une révélation utile à la justice, et il fut sommé de répondre aux questions (1).
Ainsi toutes les déclarations qui sont faites à des médecins ou à des chirurgiens, pendant qu'ils assistent des personnes avec un caractère privé, quoiqu'elles ne soient pas offertes volontairement en témoignage, peuvent être données en réponse à des questions, quelles que soient les conséquences qui peuvent en résulter.
Des cas d'empoisonnement ou de coups et blessures, de duel et d'infanticide, de même que ceux qui portent sur des questions d'assurances sur la vie, de divorce ou de légitimité du rejeton, peuvent être influencés d'une façon posilive par les réponses d'un médecin sur des matières qui ont été l'objet de communications privées.
Taylor conclut enfin dans les termes extraordinaires suivants :
Un homme de notre profession qui réclame un privilège quand aucun ne lui est accordé, essaye simplement de se mettre au-dessus de la loi. Il est absurde de supposer qu'il y ait une violation réelle de confidence dans ces circonstances, parce qu'ainsi que l'observe avec raison le D'' Gordon Smith (2), la société en général admet l'autorité des tribunaux comme supérieure à tous les obstacles et à toutes les considérations privées, de sorte qu'en cédant à une autorité semblable, un homme de notre profes-
(1) Beck's, MedicalJurisprudence, vol. II, p. 922.
(2) Gordon Smith, Analysis of médical Evidence, p. 98.