LE SECRET MÉDICAL DEVANT LES TRIBUNAUX ÉTRANGERS
sion sera pleinement acquitté, même dans l'opinion de ceux qui peuvent en être les victimes. L'opinion exprimée du juge indemnisera pleinement le témoin. Cependant le médecin qui aurait violé volontairement la confiance mise en lui par un malade ou qui aurait communiqué des secrets professionnels à un avocat en dehors d'une nécessité publique, dans un tribunal, s'exposerait avec justice à une censure sévère.
N'est-il pas étrange de trouver cette théorie adoptée dans un pays où, comme le dit Taylor, « personne n'est forcé d'être témoin contre soi-même » ? Quand un blessé, un malade, a un secret à cacher à la justice, en appelant un médecin ne se fournit-il pas un témoin contre lui-même ?
Quand parut le livre que j'ai écrit sur le Secret médical, il fut très discuté en Angleterre, et j'ai trouvé dans les articles de cinq ou six journaux médicaux l'explication suivante de cet état défectueux de la législation anglaise :
Fn Angleterre, il n'existe pas entre les médecins et les clients une intimité semblable à celle que l'on constate en France. Dans ce pays, le médecin est considéré comme un homme qui vend sa science; il soigne, on le paye et tout est dit. On l'appelle et on le renvoie quand on veut; ce n'est pas lui qui est juge du moment où il doit cesser ses visites. Ainsi, supposons un médecin qui fasse payer ses visites 10 francs. A la première visite on lui donne 20 francs ; à la deuxième, on lui paye 10 francs ; il revient une troisième fois, on ne lui remet rien : cela veut dire que le malade pense n'avoir plus besoin de lui, et les 10 francs donnés en plus lors de la première visite, payent la dernière ; c'est donc bien une affaire commerciale, et par cela même, « le malade manque de la confiance absolue en son médecin, qu'il a à l'étranger (1) »,
En Allemagne, le secret médical est réglé par l'article 300 du Code pénal qui équivaut à notre article 378. Il est ainsi conçu:
Seront punis d'une amende jusqu'à 1500 marcs (1 87o francs)
(1) Médical Press, G avril 1887.
et d'un emprisonnement jusqu'à trois mois les avoués, avocats, défenseurs, médecins, chirurgiens, sages-femmes, pharmaciens, ainsi que les aides de ces personnes, qui auront sans autorisalion révélé des secrets qui leur avaient été confiés à raison de leurs fonctions, profession ou métier. La poursuite n'aura lieu que sur demande.
Cependant, celle législation n'est pas encore bien entrée dans les mœurs. Je vous en citerai comme preuve le triste spectacle qu'ont donné les médecins allemands lors de la maladie de l'empereur Frédéric III ; ils ont rempli les journaux de leurs discussions sur le diagnostic et le pronostic de l'afFection cancéreuse dont était atteint le souverain. Cette discussion était d'autant plus inopportune qu'il s'agissait d'un chef d'État, et que lorsqu'on soigne un personnage de celte importance, il peut y avoir grand intérêt à ne pas tromper le public par des affirmations trop souvent démenties par la marche et l'issue de la maladie.
En Belgique, la législation fut longtemps la même qu'en France.
Dans la nouvelle législation l'article 458 remplace Tarlicle 378 du code de 1810. Il établit que :
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou profession des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre tùnoignage eu justice et celui oîi la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 100 à .500 francs.
Donc le médecin appelé en justice comme témoin ne peut se retrancher derrière le secret professionnel ; depuis la promulgation de cette loi un grand nombre de faits se sont produits qui montrent tout ce qu'elle a d'arbitraire ; aussi, les médecins belges s'effor-eent de faire réformer cet article, et ils espèrent y parvenir.
En Italie, le secret médical est réglé par les articles 102 et 103 du code pénal.